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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, S.A. LA MACIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/03679 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
Née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A. LA MACIF
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 24 juin 2025 à [Localité 6] en qualité de passagère transportée. En effet, la voiture dans laquelle elle dit s’être trouvée a été percuté par un véhicule de marque RENAULT de modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Monsieur [B] [N] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable d’accident automobile.
Selon certificat médical établi par le docteur [E] en date du 25 juin 2925, Madame [H] [D] a présenté une contracture musculaire des deux trapèzes, des douleurs des épineuses cervicales, une limitation de la mobilité dans toutes les directions et une bosse frontale droite.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [H] [D] a assigné la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 1000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [H] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— réduire le montant de la provision sollicitée par Madame [H] [D] à de plus justes proportions et limiter son montant aux frais médicaux restés à charge et dûment justifiés ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [H] [D] de sa demande de condamnation de la MACIF au versement d’une provision ad litem ;
— débouter Madame [H] [D] de ses plus amples demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Madame [H] [D] explique qu’elle était passagère transportée mais ne verse aux débats aucun élément pour en justifier.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame [H] [D] de justifier de sa qualité de passagère transportée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats, afin de permettre à Madame [H] [D] de justifier de sa qualité de passagère transportée ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h00 sans nouvelle convocation des parties.
RESERVONS les dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15.12.2025
À
— Maître Michaël DRAHI
— Maître Fabien BOUSQUET
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