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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD4A
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD4A ;
ENTRE :
Mme [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
ET
M. [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] et Madame [G] sont entrés en pourparlers en vu de la signature d’un contrat de bail relatif à une activité de sous location professionnelle d’une maison appartenant à Monsieur [W], située à [Adresse 6] du 17 juin au 28 octobre 2023, moyennant un loyer total de 38.000 €. Les parties convenaient d’un échéancier pour le règlement des loyers, et le 31 mai 2023, Monsieur [W] percevait la somme de 10.000 € correspondant au premier terme de l’échéancier.
Le 5 juin 2023, Madame [G] a signé le contrat de bail régularisé entre Monsieur [K] et la SAS CASA LOUISA.
Par mail du 11 juin 2023, Madame [G] a informé Monsieur [W] qu’elle mettait un terme aux discussions et qu’elle ne souhaitait pas la conclusion du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [G] et Monsieur [F] ont assigné Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à Madame [B] [G] et Monsieur à [O] [F] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
— condamner Monsieur [S] [W] à régler à Madame [B] [G] et Monsieur à [O] [F] la somme de 21.778,49 euros au titre des préjudices patrimoniaux (frais exposés) ;
— condamner Monsieur [S] [W] à régler à Madame [B] [G] et Monsieur à [O] [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral souffert (réputation) ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à Madame [B] [G] et à Monsieur [O] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [K] a saisi le Juge de la mise en état pour voir prononcer notamment l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] et Madame [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [W] demande au Juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 28 octobre 2024 par Madame [G] et Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [S] [W],
— condamner Madame [B] [G] et Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [G] et Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir que le contrat de bail devait être conclu avec la SAS CASA LOUISA, alors que l’assignation a été délivrée par Monsieur [F] et Madame [G] agissant à titre personnel. Il explique que Monsieur [F] et Madame [G] n’ont aucun intérêt à agir ni qualité à agir en leur nom personnel, puisque seule la SAS CASA LOUISA a qualité pour agir dans le présent litige. Il précise qu’il importe peu que la somme de 10.000 € ait été versée du compte des demandeurs.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [F] et Madame [G] demandent au Juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [W] de toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [G] et Monsieur [F],
— renvoyer les parties à la mise en état afin qu’il soit conclu sur le fond,
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à Madame [B] [G] et à Monsieur [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident,
— condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [F] et Madame [G] expliquent que le projet de location visait la location par une société à créer, mais ce projet a avorté dans sa globalité faute d’accord avec le bailleur sur les modalités de la location, si bien que la SAS CASA LOUISA n’a pas été créée. Ils ajoutent qu’une société qui n’a pas été créée n’a pas la personnalité juridique, pas plus qu’une société créée de fait. Ils rappellent que leurs demandes sont fondées sur le paiement indu et la responsabilité civile extracontractuelle et que le versement de 10.000 € a été effectué par eux. Ils soutiennent avoir personnellement souffert de la rupture des pourparlers et de leurs circonstances.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1842 du Code civil prévoit que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L’article 1843 du Code civil précise que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties, des échanges de mails entre elles et du contrat de bail pour activité de sous-location professionnelle signé le 5 juin 2023, que des discussions ont eu lieu entre Monsieur [W] et Madame [G] pour la location d’une maison par la SAS CASA LOUISA.
Il n’est pas contesté que la SAS CASA LOUISA était en cours de formation au moment de ces discussions, et qu’elle n’a jamais été immatriculée suite à l’échec des mêmes discussions. Faute d’immatriculation, la SAS CASA LOUISA n’a jamais joui de la personnalité morale et n’a donc pas la capacité d’ester en justice.
Monsieur [F] et Madame [G] qui ont agi au nom de la SAS CASA LOUISA en formation avant son immatriculation, sont, par application des dispositions de l’article 1843 du Code civil, tenus des obligations nées des actes accomplis par eux.
Il est établi par le relevé de compte chèques produit par les demandeurs (pièce 1), que le virement de 10.000 € réalisé au bénéfice de Monsieur [W] le 31 mai 2023 en prévision de la régularisation du contrat de bail, a été débité sur le compte joint de Madame [F] et Madame [G]. Ces derniers ont donc qualité et intérêt à agir en restitution de ces fonds contre Monsieur [W].
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur [F] et Madame [G] dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 28 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [W]. En revanche, il n’appartient pas au Juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’action de Monsieur [F] et Madame [G], cette question relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] et Monsieur [W] l’intégralité des frais irrépétibles engagés suite à l’incident initié par Monsieur [W]. En conséquence, ce dernier doit être condamné à leur verser la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] succombant en sa fin de non recevoir, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes présentées par Monsieur [F] et Madame [G] dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 28 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [W],
Condamnons Monsieur [S] [W] à payer à Madame [B] [G] et Monsieur [O] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
— Maître Nathalie BRETHOUX, Avocate inscrit au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [S] [W].
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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