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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MC2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00463
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic à l’Unisson,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
Le syndic à l’Unisson,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
ET :
La société [1] ([2]),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
La société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] a, le 14 décembre 2023, désigné la société [4] en qualité de syndic en remplacement de la société [3], et que ce dernier n’a pas, en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, transmis au nouveau syndic l’intégralité des comptes, fonds et archives en sa possession, le syndicat des copropriétaires et la société [4] demandent, par assignation des 18 et 22 juillet 2025, que la société [3] soit condamnée sous astreinte à remettre au nouveau syndic divers documents, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires et la société [4] ont fait assigner en intervention forcée la société [1] ([2]) en faisant valoir que les activités de syndic de cette société ont été reprises depuis le 7 décembre 2022 par la société [3].
Dans le dernier état de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et la société [4] demandent la remise des documents suivants :
— assurance de l’immeuble (déclarations de sinistre, dernière quittance acquittée, contrat d’assurance de protection juridique, dossier des sinistres en cours, rapports d’expertise, proposition d’indemnisation, correspondances avec le gestionnaire du sinistre de la compagnie);
— contrat et police dommage-ouvrage promoteur;
— liste des réserves de livraison;
— liste des réserves des garanties de parfait achèvement (passées et en cours);
— liste des entreprises intervenantes;
— dossier ouvrage exécuté;
— appels de fonds 2021 à 2022 inclus;
— factures à payer avec devis correspondants;
— factures payées non réparties;
— comptes d’attente;
— justificatifs des travaux appelés à payer (comptes 102, 67, 702);
— dernière répartition d’eau froide et chaude, chauffage;
— déclarations fiscales (taxe foncière, taxe de balayage);
— justification des écarts;
— dossiers des copropriétaires en situation d’impayé ( lettres de relance, assignations, jugements, recouvrement forcé, appels de fonds depuis l’origine de la dette, répartitions individuelles de charges depuis l’origine de la dette);
— documents relatifs aux procédures judiciaires en cours à l’encontre d’un tiers (courriers, mise en demeure, assignations, jugements, voies d’exécution, saisine de la protection juridique);
— procès-verbal de l’assemblée générale de 2023 avec feuille de présence, pouvoir et vote par correspondance;
— convocations d’assemblées générales de 2021 et 2022;
— demandes individuelles de mise à l’ordre du jour de 2021 à 2023;
— preuves d’envoi et de réception des convocations et des procès-verbaux de 2022 à 2023;
— carnet d’entretien;
— fiches synthétiques et détaillées issues des déclarations à l’annuaire de copropriété de 2021 à 2023;
— diagnostic plomb;
— diagostic termites;
— avis de mutation depuis l’origine;
— notifications de transfert suite à mutations depuis l’origine;
— dossiers des gros travaux exécutés;
— dossiers des travaux en cours et à venir;
— déclarations de chantier et d’ouverture de chantier;
— compte-rendus de chantier;
— dossiers de CEE en cours;
— dossiers de subventions [5], métropole ou autres en cours;
— devis, contrats ou avenants signés pour les travaux courants et ou exceptionnels votés avec attestation d’assurance des entreprises, contrats d’assurance DO, autorisations administratives;
— contrats de maîtrise d’oeuvre, bureau d’études techniques, coordination SPS;
— contrats et marchés pour l’entretien et la conservation de l’immeuble (entretien extincteurs, entretien central alarme, entretien toiture-terrasse, entretien portes, portail, portillon, entretien badge, interphone et autres moyens d’accès, entretien des compteurs)
Ils portent à 5000 € leur demande de dommages et intérêts et à 2500 € leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés [3] et [1] ([2]) concluent à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société [3], au débouté des demandeurs en toutes leurs prétentions et demandent la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
— que le 17 janvier 2024 le cabinet [2] a transmis les archives dématérialisées de la copropriété;
— que le 1er mars 2024 il a été procédé à la remise des archives physiques selon bordereau;
— que le 10 avril 2024 les archives comptables dématérialisées ont été transmises;
— que les demandeurs sollicitent des pièces déjà transmises, inexistantes ou postérieures à la gestion de [2];
— que la société [3] n’était pas syndic et que la mise en demeure lui a été adressée à tort;
Les demandeurs répondent :
— que la société [3] a repris les activités de syndic de la société [2] le 7 décembre 2022 et que les pièces communiquées au cours de l’instance portent pour la plupart l’en-tête de cette société;
— que le bordereau de remise des pièces du 1er mars 2024 n’a été signé qu’avec la mention« sous réserve de vérification »;
MOTIFS
Tous les messages électroniques relatifs à la transmission des archives adressés en 2024 à la société [6] portant la mention « HOMELAND », cette société est bien mal venue de prétendre être étrangère à la gestion de la copropriété;
Les demandes formées contre elle sont recevables;
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic sortant est tenu de remettre au nouveau syndic, dans les deux mois de la cessation de ses fonctions, l’intégralité des archives, documents, comptes et fonds de la copropriété;
Entre le 17 janvier et le 10 avril 2024, soit dans les trois mois du changement de syndic, le syndic sortant a remis de nombreuses pièces, soit par mail, soit physiquement selon bordereau signé au nouveau syndic;
Ce n’est que le 23 mai 2025, soit près de 18 mois après le changement de syndic, que la société [4] a adressé au syndic sortant un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de lui transmettre divers documents;
Le fait que le syndic sortant ait partiellement déféré à cette mise en demeure et communiqué des documents même postérieurement à l’assignation ne suffit pas à démontrer que les archives n’avaient pas été transmises en dépit de la remise du bordereau ni que les document tardivement réclamés existent;
Si le syndic sortant est en effet débiteur de l’obligation de transmission des archives dans des délais stricts, le syndic entrant est pour sa part tenu dans d’aussi stricts délais de s’assurer qu’il a été mis en possession de toutes les archives nécessaires;
En l’espèce, si le bordereau a été signé par le syndic entrant avec la mention « sous réserves de validation », celui-ci ne peut décemment soutenir qu’il lui a fallu 18 mois pour procéder à la vérification des archives transmises par son prédécesseur;
Or la société [4] ne justifie d’aucune relance de l’ancien syndic dans des délais compatibles avec les diligences lui incombant en exécution du mandat qui lui a été confié par la copropriété;
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en référé;
Les défenderesses seront déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Déboutons de toutes leurs demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] et la société [4];
— Déboutons de leurs demandes reconventionnelles les sociétés [3] et [1] ([2]);
— Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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