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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPYR
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [C] [J], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00175
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au Greffe le 27 mars 2024, [S] [L] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par la [5] ([5]) le 6 mars 2024, signifiée par voie d’huissier de justice le 20 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 11 681,68 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2023 pour un montant révisé de 5 350,68 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
En réplique, [S] [L] est régulièrement représenté par son conseil mais n’a pas conclu.
Dans son opposition à contrainte M. [L] indiquait qu’il appartenait à la [5] de justifier des sommes qu’elle réclamait au titre des cotisations de l’année 2023 et qu’il contestait le décompte des sommes sollicitées par la [5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par requête déposée au Greffe le 27 mars 2024, [S] [L] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 20 mars 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [S] [L] exerce l’activité de médecin ; il est donc affilié à la [5] et est redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par la [5] que [S] [L] reste redevable de la somme de 5 350,68€ (soit 5 028,56 € de cotisations et 322,12 € de majorations de retard) au titre de l’année 2023.
[S] [L] n’établissant pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la [5], il y a lieu de valider la contrainte querellée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[S] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [S] [L] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [S] [L] le 6 mars 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 5 350,68 €.
CONDAMNE [S] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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