Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03287 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DDW
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à : Madame [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [H],
demeurant 4 avenue du Général de Gaulle – Bâtiment 1 – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Délibéré prorogé au : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2020, avec prise d’effet le 13 novembre 2020, la société Immobilière Rhône Alpes, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [R] [H], pour une durée de 3 mois renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation située 4 avenue du Général de Gaulle à CALUIRE (69300), moyennant un loyer mensuel initial de 488,43 euros, outre provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 4/04/2025 à Madame [R] [H] un commandement de payer la somme de 3978,86 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [R] [H] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [R] [H],condamner Madame [R] [H] lui payer :- la somme 3638,90 euros suivant décompte du 31/05/2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la même aux dépens, en ce compris les frais exposés au jour de l’audience, et l’exécution provisoire.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2767 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 05/01/2026, appel du mois décembre compris.
Il indique qu’il a eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement devenue définitive, qui a validé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois au bénéfice de Madame [R] [H]. Il précise que depuis lors la locataire a repris le paiement de son loyer courant. Il précise que la somme restant due, hors moratoire, est de 918,58 euros.
Madame [R] [H] comparaissant en personne indique qu’elle paiera la somme due par carte bancaire le jeudi suivant l’audience , et qu’elle souhaite se maintenir dans son logement.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte des derniers versements de la locataire.
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 22 janvier 2026, la société Immobilière Rhône Alpes transmet un décompte actualisé au 21/01/2026 faisant état de versements de la somme de 800 euros le 08/01/2026 puis de 200 euros le 9/01/2025 par la locataire, et établissant le solde de sa créance à la somme de 2133,73 euros.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [R] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2.133,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 21/01/2026, transmis par une note en délibéré le 22/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « ELAN », la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
En outre, l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
De plus, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Néanmoins, l’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
En l’espèce, il est établi par les pièces produites, dont le commandement de payer et le décompte au 5/01/2026, que plusieurs échéances mensuelles ont été impayées par la défenderesse et que cette dernière est débitrice de la somme de 2.133,73 euros auprès de son bailleur.
Madame [R] [H] justifie cependant de difficultés financières, notamment compte tenu de la décision de validation des mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE du 19/08/2025 suspendant l’exigibilité de sa dette sur 24 mois.
Il est en outre établi qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, et eu égard au moratoire accordé, elle apparaît être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En l’état de ces éléments, en application de l’article 1343-5 du code civil, il sera accordé à Madame [R] [H] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués et la condamnation à une indemnité d’occupation n’étant prononcées que pour le cas où celle-ci ne respecterait pas ce délai.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser la société Immobilière Rhône Alpes des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [H] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [R] [H],
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 286,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21/01/2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [R] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités réparties de 11 euros, et une 24 ème mensualités qui soldera la dette,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais, la locataire reste tenue du paiement des loyers courants et des charges ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail susvisé, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
— CONDAMNE Madame [R] [H], à payer le solde de la dette locative ;
— AUTORISE le bailleur, à défaut pour Madame [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du , ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— CONDAMNE Madame [R] [H], à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
et en tout état de cause,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Responsabilité décennale ·
- Dépens ·
- Carrelage
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Contentieux
- In extenso ·
- Conditions générales ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dilatoire ·
- Lettre ·
- Production
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Référence ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Location ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Personnalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.