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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00900 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6TE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. GP IMMO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31, Rue Saint Pierre – 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GP IMMO,était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 32321666078 ouvert dans les Livres de la BPALC le 28 février 2019.
La BPALC a par ailleurs consenti en date du 8 septembre 2020 deux prêts à la société GP IMMO, à savoir :
— un prêt avec garantie de l’État (PGE) n° 05996915 d’un montant initial de 50 000 € consenti pour une durée initiale d’un an avec une période optionnelle d’amortissement allant de 1 à 5 ans. A l’issue de la période initiale d’un an, l’emprunteur a exercé l’option d’amortissement du prêt sur une période de 72 mois moyennant des échéances mensuelles de 1 097,40 (avec amortissement à compter de la 2ème année).
— un prêt SOCAMA n° 05997370 d’un montant initial de 15 000 consenti pour une durée de 48 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,50 % l’an.
La société GP IMMO s’est avérée défaillante dans le remboursement des échéances de prêt à compter du mois de septembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 15 novembre suivant, la BPALC a mis en demeure la société GP IMMO de lui régler, dans un délai maximum de 8 jours, les sommes suivantes :
— 117, 45 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— 2 194,80 € au titre des échéances impayées du prêt na 05996915,
— 662,80 e au titre des échéances impayées du prêt n° 05997370.
Ledit courrier précise à la partie débitrice qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle procédera à la clôture du compte courant et au prononcé de la déchéance du terme de l’ensemble des contrats de prêt.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2024, la BPALC a alors notifié à la société GP IMMO la clôture de son compte courant et la déchéance du terme des contrats de prêt en sollicitant le règlement de l’intégralité des sommes devenues exigibles ou des propositions sérieuses de règlement susceptibles de recueillir son agrément.
*
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la société GP IMMO au visa des articles 1905 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.
— Condamner la société GP IMMO à payer à titre provisionnel à la BPALC les sommes suivantes :
— 190,80 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 3232166678, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
— 39 689,73 € au titre du prêt garanti par I’Etat n° 05996915, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 23 mai 2024.
— 4 954,59 € au titre du prêt n° 05997370, majorée des intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 23 mai 2024.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la défenderesse à payer à la BPALC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’Ordonnance à intervenir. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
La société GP IMMO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du , l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société GP IMMO n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1905 du code civil prévoit qu’il est possible de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.
Sur la demande relative au compte courant professionnel n°32321666078
Il résulte des pièces produites par la BPALC, et en particulier du relevé de compte produit par la banque que le compte courant professionnel était en position débitrice de manière récurrente à compter du mois de septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023, la BPALC a mis en demeure la société GP IMMO de régulariser le solde débiteur du compte courant. Puis le 12 janvier 2024, la BPALC a procédé à la clôture du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le décompte produit par la BPALC et arrêté le 22 mai 2024, fixe à la somme de 190,80 euros le montant total dû par la société GP IMMO à la BPALC au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société GP IMMO à payer à la BPALC la somme de 190,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°32321666078.
La BPALC demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal de la demande. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, la somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le prêt garanti par l’Etat n°05996915
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient dans un paragraphe consacré à l’ « exigibilité anticipée » du prêt que l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal, intérêts, ainsi que toutes sommes dues à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notamment en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date.
Les conditions générales de vente du contrat de prêt précisent par ailleurs que les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du Prêt augmenté de 3 points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil.
En l’espèce, la société GP IMMO a manqué à son obligation de payer les échéances des deux prêts à compter du mois de septembre 2023.
Une mise en demeure de payer est intervenue le 10 novembre 2023, la banque précisant qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours, la déchéance du terme des deux prêts interviendrait.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la BPALC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société GP IMMO à payer à la BPALC la somme de 39 689,73 € au titre du prêt garanti par I’Etat n° 05996915, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 23 mai 2024.
Sur le prêt SOCOMA n° 05997370
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient dans un paragraphe consacré à la « déchéance du terme et à l’exigibilité anticipée du Crédit » que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoire, s huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse notamment en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date.
Les conditions générales de vente du contrat de prêt précisent par ailleurs qu’en cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation dans les cas prévus (au contrat), l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 10,00% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité d’un des les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du Prêt augmenté de 3 points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil.
Ces mêmes conditions générales prévoient que si le Prêteur est obligé notamment d’introduire une instance pour arriver au recouvrement forcé de sa créance , il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur.
En l’espèce, la société GP IMMO a manqué à son obligation de payer les échéances des deux prêts à compter du mois de septembre 2023.
Une mise en demeure de payer est intervenue le 10 novembre 2023, la banque précisant qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours, la déchéance du terme des deux prêts interviendrait.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la BPALC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société GP IMMO à payer à la BPALC la somme de 4 954,59 € au titre du prêt n° 05997370, majorée des intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 23 mai 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GP IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société GP IMMO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
— 190,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°32321666078 ;
— 39 689,73 € au titre du prêt garanti par l’État n° 05996915, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 23 mai 2024 ;
— 4 954,59 € au titre du prêt n° 05997370, majorée des intérêts au taux de 8,50 % l’an à compter du 23 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société GP IMMO aux dépens ;
CONDAMNONS la société GP IMMO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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