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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ACTYMED c/ [J] [D] née [L]
MINUTE N° 25/
Du 11 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01753 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O43E
Grosse délivrée à
Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ACTYMED RCS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [J] [D] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société ACTIMED réalise des prestations de services de secrétariat, de facturation, de comptabilité et de domiciliation pour les professionnels de santé.
[J] [L] était salariée de la société ACTYMED jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle une rupture conventionnelle a été conclue.
La société ACTYMED se plaignant de ce que de façon concomitante à son départ, de nombreux clients de la société ont mis un terme à leur contrat,et faisant grief à [J] [L] de s’être connectée à distance et à plusieurs reprises aux comptes de plusieurs clients de la société et de s’être installée en qualité d’entrepreneur individuel avec une activité de secrétariat similaire à celle qu’elle exerçait au sein de la société ACTYMED, a par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, lui reprochant des actes de concurrence déloyale et demandant au tribunal de la condamner à verser la somme de 24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation , outre le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 la société ACTYMED demande au tribunal de condamner [J] [L] à lui verser les sommes de :
-24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle,
-41 355 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, [J] [L] demande au tribunal de débouter la société ACTYMED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’est pas à l’origine des résiliations de contrats et que les demandes financières de la société ACTYMED sont injustifiées et à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la société ACTYMED à lui payer :
-10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
-7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— écarter la demande tirée de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les actes de concurrence déloyale
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie issue de la loi du 17 mars 1791, principe à valeur constitutionnelle, implique une libre concurrence et autorise toutes personnes à accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie afin de développer une clientèle, quand bien même celle-ci serait déjà exploitée par un concurrent.
L’action en concurrence déloyale tend à sanctionner un comportement violant cette règle en raison d’actes illicites, caractérisés par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent, des liens de causalité entre ceux-ci ainsi que du préjudice qu’il invoque, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
À ce titre, bien qu’elle appartienne à la demanderesse de rapporter l’existence d’une faute, celle-ci n’a pas être intentionnelle.
Les agissements constitutifs de concurrence déloyale peuvent notamment consister en des actes de dénigrement, une désorganisation de l’entreprise, du parasitisme ou encore des actes susceptibles de faire naître la confusion dans l’esprit de la clientèle.
La société ACTYMED se prévaut principalement de la désorganisation de l’entreprise par [J] [L], s’agissant de détournement de la clientèle.
À cet égard, la demanderesse argue que le départ de la société de [J] [L] le 31 mai 2022 a engendré la résiliation des contrats de facturation de 19 clients de la société, certains clients allant jusqu’à justifier la rupture de leur contrat en expliquant qu’elle était liée au départ de la défenderesse. Au surplus, la société ACTYMED expose que ces 19 clients ont tous conclus un nouveau contrat avec [J] [L], exerçant la même activité que celle qu’elle exerçait au sein de la société dont elle était salariée, et précise que celle-ci a continué à se connecter à distance pendant plusieurs mois après son départ et à de nombreuses reprises aux comptes des clients de la société sur le logiciel métier de la demanderesse, de sorte qu’elle en déduit que [J] [L] a récupéré non seulement le fichier client de la société mais sans doute également l’ensemble des données de facturation y figurant, travaillant pour le compte des clients de la société ACTYMED dont les contrats n’avaient pas encore été résiliés.
La société ACTYMED indique que [J] [L] lui a dissimulé qu’elle entendait poursuivre la même activité en tant qu’entrepreneur individuel, se plaçant donc directement concurrente à celle-ci et elle ajoute que cette duplicité lui a permis de détourner les clients au profit de sa propre activité, informant ceux dont elle avait la charge de son départ, et leur proposant également de continuer sans aucune interruption de gérer leur facturation via le même logiciel de facturation alors que leur contrat avec la société ACTYMED étaient toujours en cours.
Ces actes constituent, selon elle, des actes de concurrence déloyale sanctionnés par les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.
[J] [L] soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société ACTYMED.
Précisément, elle fait valoir qu’à l’annonce de son départ effectué par mail, les clients lui ont fait part de son souhait de quitter la demanderesse pour travailler avec elle du fait qu’ils n’étaient pas satisfaits des prestations réalisées ; qu’il s’agit simplement du libre choix du client de travailler avec le prestataire de son choix. Elle indique que le contrat de travail auquel elle était tenue ne faisait état d’aucune clause de non-concurrence et que surtout la société ACTYMED l’avait autorisé à créer sa propre entreprise.
[J] [L] expose également qu’elle n’a procédé à aucun démarchage de clientèle, l’unique courrier ayant été adressé aux clients étant le mail du 21 avril 2022 informant de son départ.
Pour le reste, elle soutient que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle s’est connectée sur le logiciel de la société, critiquant pour cela le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 27 juillet 2022 en ce qu’il ne permettrait pas de certifier qu’elle s’est bien connectée pendant la période litigieuse susvisée, son adresse IP n’ayant pas été clairement identifiée.
Sur ce,
Il est incontestable que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent.
Néanmoins, les procédés consistants à la détourner caractérisent des actes de concurrence déloyale. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
En l’espèce, il est établi que [J] [L] était salariée de la société ACTYMED du 2 janvier 2014 au 31 mai 2022. Elle était chargée notamment de travaux de secrétariat, facturation et aide à la facturation des clients, télétransmission des factures aux caisses mutuelles.
La société ACTYMED fait valoir que préalablement à son départ de la société, [J] [L] a adressé le 21 avril 2022 un mail aux clients de la société qu’elle suivait pour les informer de son départ et que 19 clients sur les 30 informés ont postérieurement résilié leur contrat pour rejoindre [J] [L]. La défenderesse ne le conteste pas. Toutefois, le seul fait pour la salariée d’avoir avisé la clientèle de son départ et de la création de sa nouvelle société, alors que ces clients sont libres de choisir la société avec laquelle ils veulent travailler, ne peut pas être regardé comme étant constitutif d’une faute.
Par ailleurs, la création, puis l’exploitation d’une société ayant une activité concurrente à celle de la demanderesse ne constituent pas en elles-mêmes une violation de l’obligation de loyauté que devait respecter [J] [L], puisqu’ayant retrouvé son indépendance lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il est certain qu’elle était autorisée à s’établir à son propre compte pour exercer une activité similaire puisqu’elle n’était pas liée par une clause de non-concurrence.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par [Y] [R], huissier de justice, le 27 juillet 2022, qu’à plusieurs reprises [J] [L] s’est connectée sur le logiciel de facturation de la société demanderesse, du 1er juin au 1er octobre 2022 et qu’elle a ainsi continué à gérer à distance les comptes de certains clients, dont trois ont été identifiés (client patricien BOSSE PRISCILLA, client praticien [T] WALID et client praticien GILL CHRISTELLE) alors que ces clients étaient toujours liés à la société ACTYMED, leur contrat étant en cours. Ils ont ensuite rejoint la défenderesse. Sans conteste possible, il ressort du procès-verbal de constat pécité que l’adresse IP alors utilisée était bien la même que celle qui était utilisée par la défenderesse lorsqu’elle travaillait à distance en qualité de salariée de la défenderesse ainsi qu’en atteste l’extraction du logiciel AATLANTIDE, que [J] [L] reconnaît avoir utilisé.
Ces agissements permettent de caractériser une concurrence déloyale.
Sur les mesures réparatrices
La société ACTYMED ne saurait voir réparer un préjudice lié à la perte de facturation, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse que la plupart des clients qui ont résilié leur contrat étaient mécontents de ses prestations et ont librement choisi de suivre [J] [L].
En revanche, il est établi que [J] [L] a continué à se connecter sur le logiciel facture de la demanderesse postérieurement à son départ de la société pour continuer à suivre au moins trois clients, avant qu’ils ne la rejoigne; le trouble commercial, fût-il moral, généré par les actes de concurrence déloyale qui en résulte est réel et susceptible d’être en soi réparé à hauteur d’une somme qu’il convient d’évaluer à 6000 euros à laquelle [J] [L] sera condamnée.
Le surplus de la demande d’indemnisation de la société ACTYMED relatif à l’atteinte à son image à sa notoriété étant injustifié sera rejeté.
Le préjudice moral de [J] [L] étant inexistant, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[J] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et l’équité justifie de la condamner à payer à la société ACTYMED la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe,
Dit que [J] [L] épouse [D] a commis des actes de concurrence déloyale,
Condamne [J] [L] épouse [D] à payer à la SARL ACTYMED la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale,
Déboute la SARL ACTYMED de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
Déboute [J] [L] épouse [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne [J] [L] épouse [D] à payer à la SARL ACTYMED la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [L] épouse [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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