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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01845 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I4L
AFFAIRE : [G] [V] C/ S.A.S. HOTEL [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 03 Novembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HOTEL [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS – 690 (grosse + expédition)
Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES – 125 (expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, elle a donné à bail ce local à la société HOTEL [G] pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 2022 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 30 000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux
Par voie de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [V] a fait signifier à la société HOTEL [G] un commandement de payer la somme de 10.610,12€ visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Madame [V] a fait assigner la société HOTEL [G] devant le juge des référés aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et condamner celle-ci au paiement de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026.
Madame [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
Déclarer la demande de Madame [V] recevable et bien fondée,En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société HOTEL [G] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, le concours et l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de déménageurs, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société HOTEL [G], Condamner la société HOTEL [G] à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 18.514,74€ au titre des loyers et charges impayées augmentés des intérêts de retard, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société HOTEL [G] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à 9% du dernier loyer mensuel pour chaque jour de retard à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,Constater que le dépôt de garantie d’un montant de 2 500 € reste acquis à Madame [V] à titre d’indemnité forfaitaire, Débouter la SAS HOTEL [G] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société HOTEL [G] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer les loyers du 31 juillet 2025 (177,82 €) et le coût du commandement de quitter les lieux.Madame [V] indique notamment s’opposer à l’octroi de délais de paiement, soulignant être une personne physique, face à une personne morale, et signalant l’existence d’un second bail concernant le restaurant attenant, concédé à la société RETAURANT [G] qui connait également des défauts de paiement de ses loyers et charges.
La société HOTEL [G] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 9 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, de :
Accorder à la SAS HOTEL [G] un délai de paiement pour satisfaire au besoin du commandement délivré à la requête de Madame [G] [V] par acte de Maître [W], commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, suspendant en conséquence la réalisation des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 15 décembre 2022.La société HOTEL [G] explique avoir connu des difficultés financières du fait de désaccords entre les associés. Les paiements des loyers courants ont repris et la situation financière de la société s’assainit. Dès lors la société HOTEL [G] sollicite des délais de paiement en expliquant que si le chiffre des ventes reste acceptable, rendant viable l’apurement de la dette, l’état de la trésorerie demeure trop précaire pour permettre un apurement de l’arriéré en une fois.
Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [V] a fait signifier à la société HOTEL [G] un commandement de payer la somme de 10 610,12 € visant la clause résolutoire.
La société HOTEL [G] admet ne pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 1er septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société HOTEL [G] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La société rapporte le registre de ses chiffres de vente sur l’année 2025 qui sont positifs et indique avoir repris dès septembre 2025 le paiement des loyers courants, ce qui est confirmé par le décompte actualisé produit par la bailleresse.
Dès lors, le principe d’un apurement progressif de la dette de loyers et charges apparaît compatibles avec sa situation financière. Il y a donc lieu d’octroyer des délais de paiement à la société HOTEL [G] et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La société HOTEL [G] devra respecter les délais de paiement selon les termes de l’accord qui sera repris dans le dispositif de l’ordonnance, la résiliation du contrat de bail étant suspendue. La société HOTEL [G] devra en outre s’acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges,
Si la société HOTEL [G] s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre Madame [V] et la société HOTEL [G] continuera de s’exécuter.
Dans le cas contraire, à défaut pour la société HOTEL [G] de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre Madame [V] et la société HOTEL [G] sera résilié au 1er septembre 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société HOTEL [G] étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis.
A défaut pour la société HOTEL [G] de s’exécuter, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourront être poursuivies par Madame [V] avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai de 10 jours.
Conformément au contrat de bail résilié, le dépôt de garantie demeurera alors acquis à la bailleresse.
La société HOTEL [G], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société HOTEL [G] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [G] [V] et la société L’HOTEL [G] concernant le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 2] est acquise au 1er septembre 2025 ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société HOTEL [G] et Madame [G] [V] ;
CONDAMNONS la société HOTEL [G] à payer à Madame [G] [V] la somme provisionnelle de 18 514,74 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté à la date du 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 610,12 € à compter du commandement de payer et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS la société HOTEL [G] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels successifs de 770 euros et le 24ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la société HOTEL [G] devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
Si la société HOTEL [G] s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre Madame [G] [V] et la société HOTEL [G] continuera de s’exécuter ;
Si la société HOTEL [G] ne s’acquitte pas de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, au moins une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre Madame [G] [V] et la société HOTEL [G] est résilié à la date du 1er septembre 2025 ;
DISONS que la société HOTEL [G] est déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et la CONDAMNONS au paiement du solde de la dette locative au profit de Madame [G] [V] ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société HOTEL [G] depuis le 1er septembre 2025 au montant du loyer et des charges ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours, l’expulsion de la société HOTEL [G] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le dépôt de garantie sera, à titre provisionnel, acquis à Madame [G] [V] ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS la société HOTEL [G] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOTEL [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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