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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 avr. 2025, n° 24/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIK
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Présidente
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme [D] [U]
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Pierre VIARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (974),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDEURS
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (61),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Mme [I] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 26 juin 2024 Mme [M] [Z] a fait assigner l’URSAFF Ile de France devant le juge de l’exécution afin d’entendre:
— “constater que la compensation a bien été évoquée par Mme [M] [Z]”
— prononcer la nullité de la saisie attribution du 29 mai 2024 et en ordonner mainlevée ;
subsidiairement
— “constater que la saisie attribution ne pouvait porter que sur le solde des sommes non compensées et que le refus de compensation lui porte grief et lui accorder cette somme à titre de dommages intérêts pour apurer la dette”
— condamner M. et Mme [R] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle a exposé au soutien de sa demande qu’elle était locataire d’une maison [Adresse 6] depuis le 29 mai 1980;
que lors d’un changement de propriétaires un nouveau bail a été signé le 25 mai 2014;
que le bien a été vendu à M. et Mme [R] le 11 juin 2020 ;
qu’un congé pour habitation a été donné à Mme [M] [Z] le 6 août 2020 ;
qu’elle est restée dans les lieux et a contesté le congé devant le JCP de [Localité 10] qui l’a déboutée de ses demandes le 15 janvier 2024;
qu’il lui est demandé le paiement des loyers impayés sans opérer de compensation avec le dépôt de garantie ;
que de fait la somme restant due par elle est de 2 141,84 – 1 500 = 641,84 €, outre application de la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le mois de la remise des clefs;
que M. et Mme [R] réclame en outre une somme pour provision sur frais qui ne peut pas l’être par voie de saisie attribution;
qu’à titre de dommages intérêts M. et Mme [R] seront condamnés à lui verser le solde des sommes non compensées.
M. et Mme [R] ont indiqué en défense qu’aucune compensation ne peut être opérée sur la dette dès lors que la créance invoquée par Mme [M] [Z] est litigieuse;
que seul le contrat de bail de 2014 leur est opposable dans lequel un dépôt de garantie de 762 € est mentionné;
que M. et Mme [R] est de mauvaise foi pour ne pas payer ses dettes alors que son compte est créditeur de 55 000 €
que rien n’interdit d’inclure dans le décompte de créance les frais prévisionnels d’actes usuels,
que Mme [M] [Z] ne démontre pas de grief ;
que la demande indemnitaire de Mme [M] [Z] n’est pas chiffrée et il existe un litige sur le montant réclamé du dépôt de garantie;
que Mme [M] [Z] sera déboutée de ses demandes, la saisie sera validée déduction faite de la somme de 148,05 € au titre de la pénalité de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour trois mois (avril -juillet 2024) et Mme [M] [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée Mme [M] [Z] a été engagée le 26 juin 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 29 mai 2024, au débiteur a été réalisée le 31 mai 2024. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est nullement justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de Mme [M] [Z] est donc irrecevable.
2.En outre, il apparaît que la créance invoquée par Mme [M] [Z] pour compensation se heurte à l’absence de démonstration de la réunion des conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité, dès lors qu’il existe un débat réel, non tranché, sur le montant du dépôt de garantie dans le cadre d’un bail d’habitation relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Alors que la créance des défendeurs est justifiée par un jugement exécutoire du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2024
3. La saisie attribution du 29 mai 2024 sera en conséquence déclarée valable et régulière.
4. M. et Mme [R] indiquent cependant qu’une somme de 148,05 € doit être déduite au titre de l’indemnité due pour retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Il convient de faire droit à cette demande et de cantonner la saisie à la somme de 2 503,35-148,05 = 2 355,30 €, outre les frais de procédure.
5. Mme [M] [Z] partie succombante sera condamnée aux dépens de cette procédure.
6. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [R] la totalité des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Mme [M] [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [M] [Z] ;
DECLARE régulière la saisie attribution du 29 mai 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées ;
ORDONNE le cantonnement de ladite saisie attribution à la somme de
2 355,30 €, outre les frais de procédure ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le Président
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