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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/10241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/10241 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3BP
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Astrid FREYCHET – 1945
expédition à
Me Julien LAMBERT – 896
CPAM du Rhône
copie à
Dr [R] [B]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1945
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Y] [U]
ET
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [Z] en date du 25 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois, en l’espèce 7 jours, en faisant usage d’un pistolet de type airsoft, commis le 12 août 2022 au préjudice de [G] [H],
— condamné pénalement [L] [Z] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [G] [H],
— déclaré [L] [Z] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [H],
— condamné [L] [Z] à payer à [G] [H] une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé ses droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 13 août 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [G] [H] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[G] [H] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [L] [Z] à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
[G] [H] réclame encore la condamnation de [L] [Z] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il demande également que soit ordonné l’exécution provisoire et que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à l’audience du 12 septembre 2024. Elle ne formule pas d’observations sur la demande de prorogation d’expertise.
[L] [Z] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais demande au tribunal de ramener la demande au titre de la provision à de plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [G] [H] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen après la chirurgie de la cataracte.
[G] [H] indique avoir subit la chirurgie de la cataracte le 9 décembre 2024 et en justifie par la production du compte rendu opératoire.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [R] [B].
Sur la demande de provision :
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité.
En l’espèce, l’expert retient d’ors et déjà les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 22 % : du 25 août au 17 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 18 septembre 2022 au 21 mai 2024
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7 pendant une semaine
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 pendant un mois
L’expert a par ailleurs conclu que l’état de santé d'[G] [H] nécessite une opération de la cataracte de l’oeil gauche. Il ressort du rapport que cette catarcate est d’origine traumatique. L’opération a été réalisée le 9 décembre 2024. [G] [H] justifie avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 29 novembre 2024 au 16 janvier 2025 dans le cadre de cette opération. Il a repris son activité professionnelle le 16 janvier 2025, mais de façon aménagé jusqu’au 31 mai 2025.
[G] [H] précise que la première consignation ne lui a pas été versée par [L] [Z] qui ne le conteste pas. Toutefois, il convient de prendre en compte cette première provision ordonnée, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le préjudice d'[G] [H] ne saurait être inférieur à 2.800 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement ccontradictoire à l’égard de [L] [Z] et contradictoire à l’égard de [G] [H] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [R] [B] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [G] [H] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [L] [Z] à payer à [G] [H] la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 septembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [G] [H] après dépôt du rapport d’expertise;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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