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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A. MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00273 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3PZ
N° Minute : 25/00309
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024 , monsieur [G] [X], assuré auprès de la société AMV, a été victime d’un accident alors qu’il circulait à motocyclette à [Localité 6] (59), et a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Il a été transporté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] où une fracture fermée du poignet gauche polyfragmentaire a été identifiée. Monsieur [G] [X] a été transféré à la Clinique de [Localité 8] le 5 juillet 2024 où il a subi une opération chirurgicale d’ostéosynthèse.
La société AMV a formulé par courrier adressé à monsieur [G] [X] le 10 janvier 2025, une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 1.500,00 euros.
Monsieur [G] [X] a passé le 22 avril 2025 une échographie du poignet, qui a révélé une ténosynovite du long extenseur du pouce.
Par courrier du 13 mai 2025 adressé à la société AMV, le conseil de monsieur [G] [X] a décliné l’offre provisionnelle formulée le 10 janvier 2025 et a sollicité l’octroi d’une provision d’un montant minimal de 27.000,00 euros.
Par courrier du 16 juin 2025 adressé au conseil de monsieur [G] [X], la société AMV a sollicité la communication de pièces complémentaires afin de pouvoir évaluer le préjudice. Une partie des documents à été transmise par le conseil de monsieur [G] [X] le 23 juin 2025.
Le 30 juin 2025, le docteur [H] [W] et le docteur [B] [R], mandatés par la société AMV et la société MAAF ASSURANCES ont établi un rapport d’expertise médicale amiable concernant monsieur [G] [X] dans lequel ils ont conclu à une absence de consolidation de l’état de ce dernier.
Par courrier du 28 juillet 2025 adressé à la société AMV, le conseil de monsieur [G] [X] a sollicité l’octroi sur la base du rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025, d’une provision d’un montant de 45.000,00 euros.
La société AMV a formulé par courrier adressé à monsieur [G] [X] le 19 août 2025 une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000,00 euros et indiqué avoir transmis le dossier à un cabinet d’expertise comptable afin d’évaluer sa perte réelle de revenus. La société AMV a également sollicité la communication des informations relatives à une potentielle prolongation de l’arrêt de travail de monsieur [G] [X].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025, monsieur [G] [X] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la CPAM des FLANDRES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 20 novembre 2025 afin d’obtenir la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 45.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert comptable aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer et d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs consécutives à l’accident du 4 juillet 2025. Monsieur [G] [X] sollicite également la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 4.000,00 à titre de provision ad litem et la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les différents émoluments.
A l’audience, monsieur [G] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de limiter la provision octroyée à [G] [X] à la somme de 15.000,00 euros et formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. La société défenderesse demande également au juge de constater qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision ad litem sur présentation des frais exposés, les dépens devant être réservés.
La CPAM des FLANDRES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’expertise médicale amiable du 30 juin 2025, que monsieur [G] [X] a souffert, ensuite de l’accident du 4 juillet 2025, notamment d’une une fracture fermée du poignet gauche polyfragmentaire.
De plus, l’échographie réalisée le 22 avril 2025 a révélé une ténosynovite du long extenseur du pouce chez monsieur [G] [X].
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie du demandeur pour la période d’avril à juin 2024, que ce dernier bénéficiait du statut d’intermittent du spectacle et travaillait à ce titre en qualité de musicien.
Les arrêts maladie transmis les 28 septembre 2024 et 30 avril 2025 permettent également de constater que le demandeur a été placé en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2024, et qu’il était encore en arrêt au jour de l’expertise médicale amiable du 30 juin 2025 pré-citée.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un intérêt légitime pour le demandeur à obtenir la mesure d’expertise comptable qu’il sollicite, au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule l’ayant percuté lors de l’accident du 4 juillet 2024, ce afin de recueillir tous les éléments permettant de déterminer et d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs consécutives à l’accident.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, le principe de l’obligation de payer incombant à société MAAF ASSURANCE, assureur du véhicule ayant percuté le demandeur, n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le véhicule qu’elle assure est, à l’évidence, impliqué dans l’accident survenu le 4 juillet 2024 au préjudice de monsieur [G] [X].
Cette obligation n’est d’ailleurs pas contestée dans son principe mais uniquement dans son quantum.
S’agissant du quantum de la provision réclamée, le demandeur se prévaut notamment du préjudice physique et du préjudice économique faisant suite aux lésions subies et à l’arrêt de son activité professionnelle.
Le rapport d’expertise médicale amiable du 30 juin 2025 souligne à ce titre que le demandeur a souffert d’une gêne temporaire totale puis partielle évolutive, que ses souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3/7, et relève un dommage esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 1/7, ainsi qu’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qui ne sera pas inférieur à 4%.
De plus, sans effectuer un calcul précis de la perte de gains professionnels du demandeur qui est l’objet de la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu à ce stade, de prendre en compte dans le calcul du montant de la provision, à tout le moins l’arrêt de travail du demandeur qui était d’une durée de plus d’un an au jour de l’assignation relative à la présente procédure.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à monsieur [G] [X] une somme provisionnelle de 30.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précédemment cité, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, dès lors que le principe d’obligation à garantie des conséquences dommageables de l’accident subi par le demandeur incombant à la société MAAF ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable pour les raisons exposées ci-dessus, la prise en charge financière des démarches judiciaires du demandeur, destinées à voir son préjudice évalué par un expert judiciairement, apparaît légitime.
A ce titre, il convient de relever que la société défenderesse a précisé dans ses conclusions ne pas s’opposer au versement d’une telle provision.
Compte tenu de la possibilité pour le demandeur d’être assisté notamment par un conseil au cours des opérations d’expertise à venir, le montant non sérieusement contestable de la provision ad litem dont il doit bénéficier sera fixé à 4.000,00 euros, et la société MAAF ASSURANCES condamnée à son paiement.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des FLANDRES.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La société MAAF ASSURANCES succombant principalement à l’instance, il y a lieu, à titre provisionnel, de mettre à sa charge les dépens, à l’exclusion toutefois des dépens afférents à l’expertise, ordonnée à la demande de monsieur [G] [X], et dans son intérêt exclusif.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner monsieur [G] [X] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et de condamner la société MAAF ASSURANCES au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise concernant monsieur [G] [X] ;
Commettons à cet effet monsieur [C] [P] ([Adresse 2] – Mél. [Courriel 7] ) expert inscrit près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— examiner les pièces comptables de l’activité professionnelle de monsieur [G] [X], et fournir le maximum de renseignements sur l’activité professionnelle de l’intéressé ;
— à partir des documents comptables fournis et des déclarations du demandeur, évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de monsieur [G] [X] à compter de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 4 juillet 2024 jusqu’à la date probable de son départ en retraite ;
— donner son avis sur toutes les causes explicatives de l’évolution de l’activité, sur les périodes susvisées par comparaison avec les trois années d’exercice antérieures au dommage ;
— réunir tous éléments permettant d’évaluer la perte de gains professionnels actuels subie par monsieur [G] [X] exclusivement du fait de son incapacité temporaire partielle à mener son activité professionnelle sur la période du 4 juillet 2024 au jour des opérations d’expertise ;
— donner toutes informations utiles pour la solution du présent litige portant sur l’évaluation de la perte des gains professionnels futurs ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par [G] [X] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel la société MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [G] [X] une somme de 30.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons à titre provisionnel la société MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [G] [X] une somme de 4.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
Déboutons monsieur [G] [X] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [G] [X] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et la société MAAF ASSURANCES au surplus des dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des FLANDRES ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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