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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ U.R.S.S.A.F. [ 2 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02901 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZR
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1373 substitué par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 14 février 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [1] (ci-après la Société) une lettre d’observations par laquelle elle l’a informée de ce que son cocontractant, la Société [3], ne respectait pas ses obligations au regard de la règlementation sur le travail dissimulé, en exerçant son activité en pratiquant la dissimulation d’emploi salarié et lui a demandé de lui communiquer une copie de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à la Société [3] l’enjoignant de faire cesser sans délai cette situation en application des dispositions de l’article L 8222-5 du Code du travail, les documents mentionnés à l’article D 8222-1 du Code du travail, les factures émises par la Société [3] et les extraits des grands livres fournisseurs durant toute la relation commerciale.
Par la suite, par lettre d’observations du 3 octobre 2022, au titre du non-respect de l’obligation de vigilance, l’URSSAF d’île de France mettait à la charge de la Société [1] les cotisations et contributions sociales non réglées par la Société [3] pour la période du 29 juillet 2020 au 30 juin 2021 pour un montant total de 128316€, soit 91654€ en cotisations et 36662€ en majorations de redressement.
Par courrier du 14 octobre 2022, la Société [1] a formulé des observations en contestant la mise en œuvre de la solidarité financière au titre de la relation commerciale avec la Société [3] et en communiquant des pièces à l’organisme de recouvrement.
Par un courrier en date du 21 décembre 2022, l’URSSAF d’île de France a répondu à la Société en maintenant le redressement.
Le 20 février 2023, la Société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement notifié par lettre d’observation du 3 octobre 2022 et maintenu par lettre du 21 décembre 2022.
Par un courrier en date du 21 mars 2023, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 91 654 € correspondant au montant des cotisations redressées pour les périodes des 29 juillet 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, outre une somme de 36 662 € à titre de majoration de redressement, soit la somme totale de 128 316 €.
Par courrier en date du 29 mars 2023, la Société [1] a contesté ce courrier de mise en demeure devant la Commission de recours amiable.
Par décision suivant séance du 5 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société et maintenu le redressement pour le même montant de 128316€.
Suivant recours enregistré le 9 août 2023, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 10 mars 2026.
Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de ses conclusions n°2 du 20 juin 2025 auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [1] demande au tribunal de :
— annuler la lettre d’observation du 3 octobre 2022,
— annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 15 juin 2023,
— annuler le redressement envisagé pour la somme de 91654€ en cotisations et contributions sociales et 36 662€ de majorations soit la somme totale de 128316€ et rejeter la demande en paiement de l’URSSAF,
La Société soulève l’irrecevabilité de la demande de l’organisme de recouvrement en faisant valoir que la Société [3] demeure la débitrice principale et que la cessation des paiements du débiteur principal n’empêche pas le recouvrement des cotisations au sens de l’article L 243-16 du Code de la sécurité sociale si bien que l’action aurait dû être dirigée par l’URSSAF en premier lieu contre ce débiteur.
La Société fait valoir également que la lettre d’observations du 3 octobre 2022 est irrégulière en application de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, au motif qu’elle ne comprend pas l’intégralité des considérations de fait qui fondent ses observations et qu’en particulier, elle ne mentionne pas le montant de l’assiette servant de base au redressement.
Par ailleurs, la Société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière s’agissant de la réunion des conditions posées par l’article L 8222-2 du Code du travail en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé.
Sur le fond, la Société fait valoir que le redressement est irrégulier au motif qu’elle n’a pas reçu la lettre du 14 février 2022 l’avertissant que la Société [3] exercerait son activité en pratiquant le travail dissimulé.
Elle ajoute qu’elle a communiqué à l’URSSAF les pièces justifiant du respect de son obligation de vigilance par courrier du 14 octobre 2022 et en particulier l’attestation de vigilance du 21 janvier 2021.
Elle fait valoir également que le redressement notifié pour défaut de DPAE lui est inopposable parce que l’organisme de recouvrement ne démontre pas qu’elle a confié des chantiers à la Société [3] à [Localité 2] et [Localité 1].
Elle fait observer que le salaire moyen brut retenu par salarié de 11 605,79€ ne correspond pas au salaire moyen d’un ouvrier professionnel pour ces chantiers en sorte que le calcul élaboré par l’URSSAF est irrégulier.
Elle ajoute que la période redressée retenue est inexacte parce qu’elle n’était plus le donneur d’ordre de la Société [3] à compter du mois d’octobre 2021.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 3 octobre 2022 et ses conclusions du 29 avril 2025 auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [1], de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2023, de valider la mise en demeure du 21 mars 2023 et de condamner la Société [1] à lui payer la somme de 128 316€ en cotisations et contributions sociales redressées et majorations.
L’URSSAF répond que son action en paiement est recevable dès lors que la dissolution de la Société [3] n’éteint pas la créance sociale ni la responsabilité de la Société [1] en qualité de donneur d’ordres au titre de l’article L 8222-2 du Code du travail et L 243-3-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et comprend les mentions requises par les dispositions de l’article L8222-2 du Code du travail.
Elle expose également qu’elle a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense en ce qu’elle a communiqué à la Société [1] les pièces et en particulier les procès-verbaux qui ont fondé la procédure.
Elle rappelle que la Société [1] a reçu le 17 février 2022 sa lettre d’observation du 14 février 2022.
Elle souligne que la Société [1] ne justifie pas avoir observé son obligation de vigilance vis-à-vis de son cocontractant la Société [3].
Sur le défaut de production de [4], elle fait observer qu’elle dispose d’informations communiquées au titre des articles L114-19 à L 114-21 du Code de la sécurité sociale auprès des établissements bancaires de la Société [3] qui révèlent une relation commerciale dont la première était le donneur d’ordres sur la période du 29 juillet 2020 au 30 juin 2021, peu important que cette relation commerciale ait cessé par la suite lors de l’envoi du courrier d’avertissement.
En réponse sur le moyen tiré du défaut de DSN, elle explique qu’elle a procédé à une reconstitution forfaitaire fondée sur des méthodes probantes d’estimation prenant en compte les salaires pratiquées dans la profession au regard des conventions collectives applicables dans la région concernée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article L 8222-1 du code de la sécurité sociale,
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
« 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221 3 et L. 8221 5 ;
« 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ».
L’article L 8222-2 du même code énonce que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222 1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243 2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Au soutien de sa défense à l’action en paiement de l’URSSAF, la Société [1] produit 6 pièces : la lettre d’observation du 3 octobre 2022, la réponse de la Société [1] du 14 octobre 2022 et ses annexes, la lettre de l’URSSAF du 21 décembre 2022, la mise en demeure du 21 mars 2023, la saisine de la CRA et la décision de rejet de la CRA du 15 juin 2023.
La Société soulève l’irrecevabilité de la demande de l’organisme de recouvrement en faisant valoir que la Société [3] demeure la débitrice principale et que la cessation des paiements du débiteur principal n’empêche pas le recouvrement des cotisations au sens de l’article L 243-16 du Code de la sécurité sociale si bien que l’action aurait dû être dirigée par l’URSSAF en premier lieu contre ce débiteur.
Le tribunal observe que les parties évoquent la cessation de paiement de la Société [3] ou sa dissolution mais il n’est apporté aucun élément précis sur ce point.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que les parties présentent leurs observations sur ce point.
Sur l’obligation de vigilance de la Société [1]
Il ne ressort pas des pièces produites par la Société [1] qu’elle ait respecté son obligation de vigilance au sens des dispositions de l’article L8222-1 précité du code du travail étant rappelé que l’attestation produite doit respecter les dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail en leur version applicable entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2023 :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Les vérifications doivent être effectives et le donneur d’ordre ne peut se contenter d’un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles.
Ainsi, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’ancien article L.324-14 devenu L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article R.324-4 de ce même code, devenu l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant (2 ème Civ., 11 juillet 2013, n°12-21.554).
Au cas présent, la Société [1] a communiqué à l’URSSAF une attestation de vigilance en date du 21 janvier 2021 produite en annexe à sa réponse du 14 octobre 2022 et qui correspond à la période contrôlée du 27 juillet 2020 au 30 juin 2021.
L’URSSAF répond que la Société [1] ne justifie pas avoir observé son obligation de vigilance vis-à-vis de son cocontractant la Société [3] en expliquant que l’attestation de vigilance produite en date du 21 janvier 2021 n’est pas probante.
Pour autant, elle n’explicite pas son argumentation sur le fait que la présomption de vérification doit être écartée.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que les parties présentent également leur observation sur ce point et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur les points suivants :
La dissolution de la Société [3],L’obligation de vigilance de la Société [1] et l’attestation produite,Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures pour ce motif.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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