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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONDINI + 1 CCC à joindre à l’ordonnance rectifiée
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n°25/295 rendue le 24 Avril 2025 (RG 25/172)
[L] [F] [C] [V], [Y] [I] [B] [V]
c/
[O] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00804
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIJH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [F] [C] [V]
né le 01 Février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [I] [B] [V]
né le 16 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [S]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
***
Le juge des référés statuant sans audience, par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 (décision n° 2025/295- RG N 25/172 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QCMX) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [V], demandeurs représentés par Maître Alexandra MONDINI, avocat au barreau de Grasse, à Monsieur [O] [S], défendeur non comparant ni représenté ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe des référés du tribunal judiciaire de céans le 20 mai 2025 par Maître Alexandra MONDINI, conseil des demandeurs, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de rectifier l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif :
Condamne DEF à payer à la DEM une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
alors qu’elle aurait dû mentionner :
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [V] une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort en l’espèce à l’évidence de la lecture du jugement susvisé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de cette décision, en ce qu’elle n’a pas précisé le nom des parties dans la dernières phrases de son dispositif, celles-ci n’apparaissant que sous les abréviations « DEM » et « DEF ».
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, sans qu’il y ait lieu de procéder à la convocation des parties, manifestement sans intérêt compte tenu de la nature de cette erreur purement matérielle et de la défaillance du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifie comme suit l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 (décision n° 2025/295 – RG N 25/172 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QCMX) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [V], demandeurs représentés par Maître Alexandra MONDINI, avocat au barreau de Grasse, à Monsieur [O] [S], défendeur non comparant ni représenté :
dans le dispositif du jugement, au lieu de :
Condamne DEF à payer à la DEM une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
il y aura lieu de lire (les modifications sont soulignées) :
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [V] une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à autre rectification ;
Dit que mention de ces rectifications sera portée en marge de l’ordonnance ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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