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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 9 janv. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2025
RG N° RG 23/00259 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XMEZ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [V]
C/
[P] [L] [E] [O] épouse [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de [E] MAKHLOUT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018295 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [P] [L] [E] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012009 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
NOTIFICATION
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
— à Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [W] [V] le 20 décembre 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (Algérie)
et
Madame [P] [L] [E] [O], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande d’attribution à Madame [P] [O] du droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 16] (Rhône) ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] et Madame [P] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [V], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant commun au domicile de Madame [P] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant que le père ne bénéficiera pas d’un logement, à la journée, un samedi sur deux, les semaines paires de 10 heures à 18 heures,
lorsque le père bénéficiera d’un logement
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts des vacances d’été (les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [W] [V] et le décharge en conséquence du paiement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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