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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00643 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I43B
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [F]
demeurant 15 Rue de l’Ours – 68600 OBERSAASHEIM non comparant
représenté par Maître Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocats au barreau de COLMAR non comparant et dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [B] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2023, Monsieur [R] [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le 17 janvier 2024, un refus a été notifié à Monsieur [R] [F] par la CPAM du Haut-Rhin.
Le 15 mars 2024, Monsieur [F] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 décembre 2023.
Cette décision lui a été notifiée le 30 mai 2024.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 juillet 2024, Monsieur [F] a contesté la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [R] [F], représenté par Maître SALICHON, avocat au barreau de Colmar, dispensé de comparaître, a indiqué par courriel du 23 mai 2025 demander au tribunal de procéder à la radiation de cette affaire lors de l’audience.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir, a déclaré maintenir la demande d’article 700 de 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 23 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] le 30 mai 2024.
Monsieur [F] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA le 26 juillet 2024.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [F] a demandé la radiation de la présente affaire dans son courriel du 23 mai 2025. Il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume, la radiation sanctionnant le défaut de diligence des parties et donc à ce titre, elle ne peut pas être sollicitée par la partie demanderesse. Par conséquent, il s’en déduit que Monsieur [F] a demandé un désistement d’instance.
En l’occurrence, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas accepté le désistement puisqu’elle a maintenu à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner Monsieur [F] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [R] [F] ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [R] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 août 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— Formule exécutoire défendeur
le
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