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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 23/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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1
N° : N° RG 23/04367 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQKB
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], [G] [U] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [S] [M], en qualité d’héritière unique de monsieur [H] [C] [M], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Madame [Z] [U] et monsieur [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
Ce mariage a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 juin 1999, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 avril 2001.
Le divorce a ainsi été prononcé aux torts du mari et l’épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
La liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été ordonnée par cette même décision qui a commis le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Maître [W] [A], notaire à [Localité 14], a été désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, partage qui n’a pu être réalisé conduisant le notaire à déposer un procès-verbal de difficulté le 16 juillet 2003.
Selon ordonnance du 15 janvier 2004, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise immobilière pour évaluer le bien immobilier commun situé [Adresse 11] à [Localité 10] acquis par les époux le 22 janvier 1991 et a désigné à cette fin monsieur [B] lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2007.
Selon jugement du 10 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— constaté que le divorce de madame [Z] [U] et de monsieur [H] [M] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 juin 1999 et que le président de la chambre des notaires a été commis pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de leur communauté dissoute,
— constaté que le divorce des époux avait pris effet le 28 avril 1998 entre les parties quant à leur bien,
— constaté qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 16 juillet 2003 par maître [W] [A], notaire à [Localité 14],
— attribué préférentiellement à monsieur [M] la propriété du bien immobilier constitué d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle sise [Adresse 11] à [Localité 10] cadastrée section B et numéro [Cadastre 4] (lot 42) pour une superficie de 12 ares et 20 centiares,
— fixé la valeur actuelle du bien immobilier indivis à 52 000 €,
— rappelé que la soulte dont devra s’acquitter monsieur [M] entre les mains de madame [U] est payable à la date de signature du partage et que son montant sera calculé à l’issue des opérations de liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire, sur la base de la valeur du bien immobilier indivis qui est fixée à 52 000 €,
— condamner monsieur [M] à verser à l’indivision post-communautaire une somme de 34 375 € au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis du 16 juillet 1998 au 31 décembre 2009,
— dit que monsieur [M] est redevable envers l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative de l’appartement indivis à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’à la date du partage qui mettra fin à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 250 €,
— débouté monsieur [M] de sa demande de compensation entre l’indemnité d’occupation et les impenses qu’il prétend avoir exposées sans en démontrer la réalité ni le montant.
— a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et dit que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Monsieur [M] est décédé le [Date décès 7] 2014 laissant pour unique héritière sa fille madame [S] [M].
Suivant ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal de grande instance de Montpellier, section 3, en charge des liquidations des successions.
Par acte en date du 23 octobre 2018, madame [Z] [U] a fait assigner madame [S] [M] en partage de l’indivision post-communautaire.
Le tribunal, lors de l’audience juge unique du 8 novembre 2019 a renvoyé l’affaire à la mise en état en sollicitant la réassignation de madame [S] [M] à sa dernière adresse connue, à savoir [Adresse 9] à [Localité 6] en l’état de la signification de l’assignation du 23 octobre 2018 délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile signifiée à l’adresse du bien indivis.
Selon acte d’huissier du 16 janvier 2020, après tentative de signification au [Adresse 9] constatant qu’elle demeurait actuellemment [Adresse 8], l’assignation a été délivrée à madame [S] [M] à domicile en formulant les mêmes demandes à savoir :
Vu les articles 815, 815-9, 834 et 840 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
— ordonner le partage de l’indivision post-communautaire [M]-[U],
— désigner maître [R] [X], notaire située à [Adresse 15], pour établir l’acte définitif de partage,
Pour ce faire,
— juger que la maison sise à [Adresse 11], cadastrée section B n° [Cadastre 4] (lot 42) pour une superficie de 12 ares et 20 centiares, bien commun devenu indivis à compter du 28 avril 1998, doit être inscrit à l’actif de l’indivision post-communautaire [M]-[U] pour une valeur de 52.000 €,
— juger que madame [S] [M] en sa qualité d’héritière unique de monsieur [M] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative par monsieur [H] [M] de la maison sise à [Adresse 11], du 1er janvier 2010 au jour de la présente assignation à hauteur de 250 € par mois, soit une somme de 25 250 € ;
— juger que cette somme doit s’ajouter à la somme de 34 375 € due par madame [S] [M] en sa qualité d’héritière de monsieur [M] à titre d’indemnité d’occupation du même bien indivis du 16 juillet 1998 au 31 décembre 2009, tel que l’a retenu le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 10 janvier 2011 ;
— juger que les droits de Madame [U] dans la communauté légale et l’indivision post-communautaire sont de 48 562,50 € ;
— juger que les droits de madame [S] [M] en sa qualité d’héritière de monsieur [M] dans la communauté et l’indivision post-communautaire sont de 3 437,50 €,
En conséquence,
— juger que madame [S] [M], en sa qualité d’unique héritière de monsieur [H] [M], se verra attribuer la maison sise à [Adresse 11], contre le versement d’une soulte de 48.562,50 € à madame [U] ;
— juger que si madame [S] [M], en sa qualité d’unique héritière de monsieur [H] [M], renonce à l’attribution préférentielle du bien immobilier précité, ledit bien sera vendu aux enchères publiques du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, chambre des Criées, sur un cahier des conditions de vente établi par maître Charles BERNIER, avocat inscrit au Barreau de MONTPELLIER, y domicilié [Adresse 3] à [Localité 14], sur la mise à prix de 40 000 €,
— dire les frais et dépens frais privilégiés de partage.
Madame [S] [M] n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 2 février 2021, le Tribunal de ce siège a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise au point du 1 mars 2021 à 10 heures,
— enjoint à madame [Z] [U] de justifier soit de l’acquiescement de monsieur [M] au jugement du tribunal de grande intance de Montpellier du 10 janvier 2011 soit de la signification de la décision et de l’absence de recours à son encontre et de procéder à l’enrôlement par le Réseau Privé Virtuel des Avocats de l’assignation délivrée à madame [S] [M] le 16 janvier 2020, en vue de la conférence président du 1er mars 2021,
— enjoint à madame [Z] [U] de produire au débat le jugement de divorce du 29 juin 1999,
— sursis dans l’attente à statuer sur les demandes.
L’assignation délivrée à madame [S] [M] le 16 janvier 2020 a été enrolée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2021 sous le numéro RG 21/0756.
Cette procédure a été jointe à la précédente le 18 mai 2021.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
En suite de la production de la signification du jugement en date du 10 janvier 2011 intervenue par acte en date du 3 février 2011 et du certificat de non appel en date du 1er avril 2011 afférent à cette décision, le 10 octobre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 23/4367.
Madame [U] n’a pas fait signifier d’autres conclusions, et se trouve en l’état de l’assignation délivrée le 16 janvier 2020.
Madame [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Et l’article 125 alinéa 2 prévoit que “Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée”.
En l’espèce, les demandes formées par madame [U] dans le cadre de la présente procédure portent sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision post-communautaire [M]-[U], la valeur de la maison sise à [Adresse 11], l’indemnité d’occupation due par son ex-époux Monsieur [H] [M], l’attribution de cet immeuble, les droits des parties dans la communauté et l’indivision post-communautaire de [Z] [U] et monsieur [H] [M].
Or, le jugement précité en date du 10 janvier 2011, à ce jour définitif, a d’ores et déjà statué sur la valeur de l’immeuble commun, l’indemnité d’occupation, l’attribution de cet immeuble, et le jugement de divorce en date du 29 juin 1999 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 24 avril 2001, a commis le Président de la chambre des notaires de l’Hérault pour liquider les droits des époux.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que madame [Z] [U] fasse valoir ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, avant dire droit, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025, afin que madame [Z] [U] fasse valoir ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée des décisions intervenus le 24 avril 2001 et le 10 janvier 2011.
Enjoint madame [Z] [U] de conclure et de justifier de la signification de ses écritures à madame [S] [M] non constituée.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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