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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02131 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6KE
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître [M] [G] de la SARL [M] [G]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro XXX dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [J]
né le 28 Février 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Présidenta informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[X] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation et d’une prise en charge par la SAS [3] du 19 octobre 2021 au 03 novembre 2021. Elle fait état d’un état de frais de 1.782.120 francs pour cette période. Une mise en demeure a été remise en main propre à l’intéressé le 22 juillet 2022, et d’une reconnaissance de dette de sa part.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 septembre 2024, la clinique a fait appeler [X] [J] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues. L’acte était signifié à étude le 16 septembre 2024.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SAS [3] sollicite du tribunal de :
— condamner monsieur [X] [J] à payer à la [4] la somme de 1.778.120 XPF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner monsieur [X] [J] à payer à [4] la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [M] MILLON.
Régulièrement convoqué, [X] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [X] [J] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la clinique justifie de sa créance, d’une mise en demeure, et d’une reconnaissance de dettes à hauteur de 1.782.120 francs, et réclame la condamnation de [X] [J] à lui payer la somme de 1.778.120 francs. Il sera fait droit à la demande.
L’article Lp.1147-6 du même code dispose notamment que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sous réserve des règles particulières au commerce et au cautionnement.
Dans ces conditions, la SAS [3] sera condamnée en paiement avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [X] [J].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [X] [J] sera condamné à verser la somme de 100.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [J] à payer à la SAS [3] la somme de 1.778.120 F.CFP (UN [G] SEPT-CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CENT VINGT [Localité 5] PACIFIQUE) au titre des frais d’hospitalisation du 19 octobre 2021 au 03 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision et dit qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [X] [J] à payer à la SAS [3] la somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE [Localité 5] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [X] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL [M] MILLON,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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