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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SECLIN BOUVRY c/ S.A.S. GREEN PARK BOIS, Société SMA SA, Société APAVE NORD OUEST, Centre d', S.A.S. SYLVAGREG, Société CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS DU TERNOIS, S.A.S. ENTREPRISE [ S ] [ N ], Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE ( BERIM ), Société CFIL RENOVATION, S.A.R.L. INDIGO, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. DEHAENE + PARTENAIRES-ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/1565
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTF3
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société SECLIN BOUVRY
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS DU TERNOIS
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE [S] [N]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. GREEN PARK BOIS
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
Société APAVE NORD OUEST
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
Société CFIL RENOVATION
Centre d’affaires de l’Horlogerie
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société SMA SA
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société ARBAN
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1565, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [P] [K], et à l’encontre de la SCCV Seclin Bouvry, désigné Mme [M] [T] en qualité d’expert, concernant la maison individuelle située au [Adresse 28] à Seclin (Nord).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 29 avril 2025 (MI 25/39), Mme [M] [T] a été remplacée par M. [R] [Y].
Par assignations délivrées les 11 et 12 juin 2025, la SCCV Seclin Bouvry demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois, la SAS Entreprise [S] [N], la SAS Green Park Bois, la SAS Sylvagreg, la SARL Indigo, la SARL Dehaene+Partenaires-Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la SAS Apave Nord Ouest, la SAS CFIL Rénovation, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SA SMA, la société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim) et la SARL Arban.
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SCCV Seclin Bouvry, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son avocat, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, de :
— juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
— juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir les autres défenderesses assignées ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SARL Dehaene+Partenaires- Architectes, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par son avocat, formule, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les protestations et réserves d’usage.
La société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim), représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA SMA, la SARL Arban, la société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La SAS Green Park Bois, la SAS Sylvagreg et la SARL Indigo, régulièrement citées par remise de l’acte àdomicile, n’ont pas constitué avocat.
La SAS Entreprise [S] [N], l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois et la SAS CFIL Renovation, régulièrement citées par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de la SCCV Seclin Bouvry de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, dès lors que :
— l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois a réalisé le lot menuiseries intérieures (pièce demanderesse n° 9),
— la SAS Entreprise [S] [N] est intervenue pour le lot plomberie, chauffage, VMC (pièce demanderesse n° 10)
— la SAS Green Park Bois est en charge du lot locaux extérieurs (pièce demanderesse n° 11),
— la SAS Sylvagreg est intervenue pour le lot gros oeuvre (pièce demanderesse n° 12),
— la SARL Indigo a réalisé le lot parquet (pièce demanderesse n° 13),
— la SARL Dehaene+Partenaires-Architectes est intervenue pour la maîtrise d’oeuvre (pièce demanderesse n° 1), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français,
— la SAS Apave Nord Ouest a réalisé une mission de contrôle technique (pièce demanderesse n° 2),
— la SAS CFIL Renovation est en charge du lot plâtrerie (pièce demanderesse n° 3), assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (pièce demanderesse n° 5),
— la SA SMA est l’assureur de responsabilité décennale de la demanderesse (pièce demanderesse n° 6),
— la société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim) a réalisé une étude thermique (pièce demanderesse n° 7),
— la SARL Arban est en charge du lot menuiseries extérieures (pièce demanderesse n° 8).
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise aux défenderesses, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande de la SCCV Seclin Bouvry sera accueillie.
Sur la demande de la SAS Apave Infrastructures et Construction France
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCCV Seclin Bouvry, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2025 (RG n° 24/1565) ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 29 avril 2025 (MI 25/39);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois, la SAS Entreprise [S] [N], la SAS Green Park Bois, la SAS Sylvagreg, la SARL Indigo, la SARL Dehaene+Partenaires-Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, la SAS CFIL Rénovation, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SA SMA, la société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim) et la SARL Arban les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SCCV Seclin Bouvry communiquera sans délai à l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois, la SAS Entreprise [S] [N], la SAS Green Park Bois, la SAS Sylvagreg, la SARL Indigo, la SARL Dehaene+Partenaires-Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, la SAS CFIL Rénovation, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SA SMA, la société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim) et la SARL Arban l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer l’EURL Constructions et Rénovations du Ternois, la SAS Entreprise [S] [N], la SAS Green Park Bois, la SAS Sylvagreg, la SARL Indigo, la SARL Dehaene+Partenaires-Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, la SAS CFIL Rénovation, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SA SMA, la société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (Berim) et la SARL Arban à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription à l’égard de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance complémentaire sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SCCV Seclin Bouvry devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SCCV Seclin Bouvry aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTF3
Société SECLIN BOUVRY C/ Société CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS DU TERNOIS, S.A.S. ENTREPRISE [S] [N], S.A.S. GREEN PARK BOIS, S.A.S. SYLVAGREG, S.A.R.L. INDIGO, S.A.R.L. DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société APAVE NORD OUEST, Société CFIL RENOVATION, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société SMA SA, Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), Société ARBAN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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