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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3D5
Minute n°52
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en revendication d’un bien mobilier (77A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Commune [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Anne-Sophie JUILLES, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :
Madame [U] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Grosse Me Labrousse, Me Bru le 17/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 13 Novembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] est propriétaire d’un ensemble d’habitation sis [Adresse 2], cadastrée C [Cadastre 3]. Cette parcelle jouxte la parcelle C[Cadastre 4], propriété de la COMMUNE DE [Localité 5], à usage de cour de récréation de l’école communale.
Entre les parcelles C [Cadastre 3] et C[Cadastre 4], se trouve une courette dans laquelle la commune a installé une cabane métallique et un escalier amovible servant d’issue de secours de l’école.
Par lettre du 05 janvier 2023, Madame [U] [K] a sollicité le bornage des parcelles.
Par lettre du 06 avril 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] n’a pas donné de suite favorable à la demande.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [U] [K] a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 545 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2272 du code civil
— dire et juger que la cour définie enclavée par les trois murs est la propriété de Mme [U] [K] née [C],
— condamner la commune de [Localité 5] à enlever la cabane métallique et l’escalier de secours sous astreinte dans les deux mois de la décision, 100 euros par jour de retard,
— condamner la commune de [Localité 5] à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de la voie des faits dont la commune s’est rendue coupable,
— condamner la commune de [Localité 5] à 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 03 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
Vu les pièces,
Vu les articles 9 et 789 du Code de procédure civile,
— se déclarer incompétent, s’agissant de la demande présentée par Madame [U] [K] tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’enlever la cabane métallique et l’escalier de secours sous astreinte, au profit du Tribunal administratif de Limoges.
— En conséquence, renvoyer Madame [U] [K] à mieux se pourvoir.
— condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions devant le juge de la mise en état du 29 août 2025, Madame [U] [K] demande de :
Vu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l’article 544 du Code civil,
— débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions devant le juge de la mise en état, tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde incompétent au profit du tribunal administratif de Limoges,
— condamner la commune de [Localité 5] à régler à Madame [U] [K] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 novembre 2025 et prorogée au 13 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la compétence
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c/ Sté ERDF Annecy-Léman).
La courette objet du litige communique avec la cour de l’école communale par deux marches. L’escalier amovible sert d’issue de secours pour l’école communale et la cabane en tôle permet d’entreposer des équipements liés au fonctionnement de l’école. Dès lors, cet escalier et cette cabane sont directement affectés au service public de la gestion de l’école élémentaire dont la COMMUNE DE [Localité 5] est chargée et ont le caractère d’ouvrages publics de telle sorte que la demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression de tels ouvrages relève par nature de la compétence du juge administratif. Au surplus, l’implantation, même sans titre, de tels ouvrages publics ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la commune et, en outre, n’aboutit pas à l’extinction d’un droit de propriété. Elle ne saurait en conséquence être qualifiée de voie de fait. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande tendant à ce que la COMMUNE DE [Localité 5] soit condamnée à enlever la cabane métallique et l’escalier de secours sous astreinte dans les deux mois de la décision de100 euros par jour de retard relève de la juridiction administrative.
Madame [U] [K] sera en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Madame [U] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [U] [K] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande tendant à ce que la COMMUNE DE [Localité 5] soit condamnée à enlever la cabane métallique et l’escalier de secours sous astreinte dans les deux mois de la décision de 100 euros par jour de retard ;
RENVOYONS en conséquence Madame [U] [K] à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS Madame [U] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [K] aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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