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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02309 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EPG
AFFAIRE : [U] [K] C/ SASU LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 08 Mars 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON-AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme (avocat plaidant) et par Maître Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [R]-[C] [F] de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623 (expédition)
Maître [G] [Z] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411(grosse + expédition)
+ service du suivi des expertise & expert (expéditions x2)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 5 novembre 2024, Monsieur [U] [K] a dénoncé à la société LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS une ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 (RG 24/156) ayant désigné Monsieur [W] [N] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En défense la société LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS s’oppose à la demande et à tout le mois, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle forme par ailleurs une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 500 €.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [U] [K] est fondé à attraire en la cause la société LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS.
La demande en article 700 de cette dernière sera rejetée.
Monsieur [U] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons commune à la société LG CONTROLE TECHNIQUE BUXOIS l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 (RG 24/156) ayant désigné Monsieur [W] [N] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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