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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JC
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGEE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/01622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JC
Aux termes d’un bail ayant pris effet au 12 octobre 2011 il a été loué à Madame [Y] [I] (selon bail) / [O] (au vu des pièces produites) un logement dépendant de l’immeuble situé,149 [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 mai 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 janvier 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R .I.V.P.» a fait assigner , en référé, Madame [Y] [O] aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde-meuble ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 7282,26 € à titre de provision au paiement des loyers dus outre intérêts de retard,
— condamner celle -ci, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2019 la requérante actualisée sa créance à la somme de 7475,78 € selon décompte arrêté au 31 août 2024
En réplique, Madame [Y] [O] qui a fait part de difficultés financières, a offert de s’acquitter sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 200 €, à laquelle la requérante ne s’est pas opposée.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 17 mai 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur à savoir le 29 janvier 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [Y] [O] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 7475,78 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Uncommandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 16 mai 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, soit à la date du 17 juillet 2023.
Au vu des éléments du dossier et à l’absence d’opposition de la requérante, il y a lieu d’autoriser Madame [Y] [O] à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant de son conjoint ou son existence n’aurait pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution .
Madame [Y] [O] doit être condamnée à titre provisionnel à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R.I.V.P.» une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par quelque façon que ce soit.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R .I.V.P.» doit être déboutée de ses autres demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] doit être condamnée aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 17 juillet 2023.
Condamne Madame [Y] [I] (selon bail)/ [O] (au vu des pièces produites) à payer à titre provisionnel la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R.I.V.P. » la somme de 7475,78 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Madame [Y] [O] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant de son conjoint ou son existence n’aurait pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution .
Condamne Madame [Y] [O], à titre provisionnel, à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R.I.V.P.» une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par quelque façon que ce soit.
Déboute la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] « R.I.V.P.» de ses autres demandes.
Condamne Madame [Y] [O] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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