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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société DIAC sous le nom commercial Mobilize Financial Services, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] es qualité d’héritier de Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2P
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la S.A. DIAC a consenti à Madame [Z] [H] née [T] une location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque et modèle RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 16624,76 euros T.T.C., remboursable en une première mensualité de 650 euros puis 48 mensualités de 247,33 euros hors assurance facultative, avec une option d’achat du véhicule en fin de location.
Le véhicule a été livré le 22 octobre 2022 suivant procès-verbal de livraison du même jour.
Madame [Z] [H] née [T] est décédée le 14 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure Madame [E] [W] en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T] de payer la somme de 3455,96 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts de retard et indemnités contractuelles, dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation du contrat, ainsi que de restituer le véhicule.
Suivant accord de restitution amiable daté du 20 novembre 2024, Madame [E] [W] a restitué le véhicule.
Par courrier du 18 février 2025, la S.A. DIAC a mis en demeure Madame [E] [W] de payer dans un délai de quinze jours la somme de 7462,01 euros correspondant à 13 mois de loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, après déduction du prix de vente du véhicule repris.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7462,01 euros arrêtée au 18 février 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande la S.A. DIAC fait valoir que la défenderesse, en qualité d’ayant-droit de la locataire, n’a pas réglé les loyers auxquels elle était tenue à compter de l’échéance de septembre 2023, de sorte qu’après vaine mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, le contrat s’est trouvé résilié. Elle précise que le véhicule a été restitué puis vendu et que le prix de vente a été déduit du montant de la créance. Elle soutient que l’offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L.311-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret ; ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 5 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; conformément à l’article 1353 du même code, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution ;
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code précité que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 de ce code, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient expressément prévues par le contrat du 13 août 2022 signé par Madame [Z] [H] née [T] (article 4.1).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la S.A. DIAC a, d’ailleurs, mis Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de la locataire, en demeure de régler les loyers impayés dans un délai de 15 jours afin d’éviter la résiliation du contrat.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La résiliation a donc pu valablement intervenir le 18 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Sur le montant de la créance
L’article D.312-18 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la S.A. DIAC produit l’offre acceptée par la locataire le 13 août 2022, le bon de livraison du véhicule du 21 octobre 2022, le procès-verbal de réception du 22 octobre 2022, un tableau d’amortissement, l’acte de décès de Madame [Z] [H] née [T], l’accord de restitution amiable du véhicule du 20 novembre 2024, ainsi qu’un historique de compte actualisé au 18 février 2025 et le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation.
Il ressort de ces pièces que :
— le contrat prévoit, en ses articles 4.1 et 4.2, qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra procéder à la résiliation après mise en demeure restée infructueuse, mais aussi exiger, outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus non réglés, ainsi que l’indemnité prévue à l’article D.312-18 du code de la consommation; s’il n’exige pas la résiliation du contrat, le bailleur peut demander une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés, et, si le bailleur accepte le report de loyers à venir, l’indemnité est ramenée à 4% des loyers reportés. Aucune somme autre que celles mentionnées ne pourront être réclamées au locataire, à l’exception des frais taxables entraînés par sa défaillance ;
— l’accord de restitution indique par mention manuscrite de la défenderesse " lu et approuvé pour mandat en me portant fort pour la succession de Madame [H] ",
— le véhicule a été restitué et la valeur vénale du véhicule s’élève à 7420,83 euros correspondant au prix de revente ;
— les loyers échus impayés s’élèvent à 3455,14 euros ;
— le montant total des loyers actualisés HT s’élève à 5131,73 euros, la valeur résiduelle HT en fin de contrat est de 6256,69 euros ; l’indemnité de résiliation est donc égale à 7422,73 euros.
En application des dispositions susvisées, Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T], est donc redevable envers la S.A. DIAC de la somme totale de 7422,73 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel, comme sollicité par la demanderesse, à compter du 18 février 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T] sera condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. DIAC est recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T] à verser à la S.A. DIAC la somme de 7422,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T] à verser à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W], en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [H] née [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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