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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00206 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQPC
AFFAIRE : M. [P] [M] [X]
Exp : M. [P] [M] [X]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [M] [X]
né le 06 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 10 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [P] [M] [X] à la demande d’un tiers,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 26 septembre 2023 modifiant la prise en charge de [P] [M] [X] sous la forme de soins en ambulatoire avec programme de soins,
Vu la décision du collège de médecins en date du 06 janvier 2025 maintenant la mesure de soins sans consentement à l’égard de [P] [M] [X],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 19 décembre 2025 modifiant la prise en charge de [P] [M] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge en date du 29 décembre 2025 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins sans consentement,
Vu les décisions du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date des 05 et 09 janvier 2026 modifiant la prise en charge de [P] [M] [X] sous la forme de soins en ambulatoire avec programme de soins, puis de nouveau d’une hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2026 établi par le Dr [U] [J],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026,
Vu les observations écrites de l’avocat en date du 19 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 19 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [M] [X] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 10 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [D] [B] faisant état de propos délirants, d’agressivité, d’un délire de persécution et d’une rupture de traitement.
Suite à une dégradation de son état psychique constaté par ses parents à compter de février 2025, la prise en charge de [P] [M] [X] en soins ambulatoires mise en place depuis le 26 septembre 2023 a été modifiée sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l’hôpital en date du 19 décembre 2025.
Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. par ordonnance en date du 29 décembre 2025.
Une nouvelle tentative de modification de la prise en charge sous la forme de soins ambulatoires mise en place le 5 janvier 2026 a échoué, conduisant à la réhospitalisation complète de 7Romain [M] [X] le 09 janvier 2026.
L’hospitalisation complète de [P] [M] [X] s’est poursuivie depuis cette date et le certificat mensuel a été établi conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Ces certificats médicaux indiquent que
L’avis motivé établi par le Dr [U] [J] le 15 janvier 2026 indique la reintegration de [P] [M] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète fait suite à des troubles du comportement de type hétéro-agressivité avec ses parents, dans un contexte de délire paranoïde de persécution vis-à-vis de ces derniers, sans qu’il ne soit en mesure de critiquer son comportement, et ce compte tenu de sa très faible conscience de ses troubles. Il est ajouté que le patient est à ce jour insuffisamment stabilisé avec le traitement actuel qui nécessite d’être adapté dans le cadre d’une surveillance continue. Il est précisé que celui-ci tient des propos véhéments à l’égard de ses parents.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public sollicite, dans ses requisitions écrites, le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [M] [X].
A l’audience, l’échange avec [P] [M] [X] est difficile car il laisse peu de place à la parole de l’autre. Il revient sur son parcours de vie, tient des propos parfois incohérents et exprime à nouveau sa colère contre ses parents. Il évoque sa sortie prochaine sur indication du psychiatre selon ses dires.
Le conseil de [P] [M] [X] rapporte la demande de sortie de [P] [M] [X]. Il ne soulève pas la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [P] [M] [X] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, de sorte que l’état mental de [P] [M] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [M] [X].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 7] .
Fait à [Localité 8], le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [P] [M] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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