Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N°RG 25/01995 – JLD hospitalisation
Mme [X] [P] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE – demande à 7 jours
rendue le 30 mai 2025 à 15h48
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;
Vu les décisions des Juges du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 mai 2025, 12 mai 2025, 16 mai 2025 et 22 mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 29 mai 2025 à compter de 21h58 prise par le Dr [I] [C], considérant que l’état de la patiente, Mme [X] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 5 mai 2025 à 21h05 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 30 mai 2025, enregistrée le même jour à 8h30, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que le Juge du tribunal judiciaire de LYON a autorisé le maintien à l’isolement pour une durée de sept jours par ordonnance du 22 mai 2025 à 15h23. Il est aussi constaté que la saisine enregistrée ce jour est tardive, car celle-ci aurait dûe intervenir au maximum six jours après la dite ordonnance, soit au plus tard le 28 mai 2025 à 15h23 ; qu’ainsi, la présente requête ayant été reçue plus d’une journée de retard, il y a lieu de déclarer cette procédure irrégulière.
En outre, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale :
— entre le 24 mai 2025 à 12h54 et le 25 mai 2025 à 9h19, soit pendant près de 20 heures,
— entre le 25 mai 2025 à 12h43 et le 26 mai 2025 à 10h35, soit pendant près de 21 heures;
Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Enfin, le médecin a autorisé de manière très anticipée, le 28 mai 2015 à 19h33, le renouvellement de la mesure d’isolement du 29 mai 2025 à compter de 7h58.
Il résulte de l’ensemble de ces irrégularités, une atteinte certaine aux intérêts de la patiente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [X] [P];
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [X] [P] le 30 mai 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 30 mai 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 mai 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Pari mutuel ·
- Contrats ·
- Résultat ·
- Jeux ·
- Pratiques commerciales ·
- Erreur ·
- Publication ·
- Demande ·
- Paiement
- Siège ·
- Suppléant ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Section syndicale ·
- Election ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Informatique ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Livraison ·
- Réservation ·
- Lot
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Formation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Victime ·
- État ·
- Salarié ·
- Comparution
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Bail ·
- Résolution ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Dépôt ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie ·
- Investissement ·
- Droit commun ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble psychique ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Médicaments ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.