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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION, S.A.S. PROMOCONCEPT, S.A. MAAF ASSURANCE SA, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHQK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[N] [O]
[C] [H] épouse [O]
C/
S.A. MAAF ASSURANCE SA
S.A. AXERIA IARD
S.A.S. PROMOCONCEPT
S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Me Anaïck CONNAN – 288
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL AVOXA NANTES – 52Me Fabrice DE [Localité 15] ([Localité 20])
Me Anaïck CONNAN – 288
la SELARL DENIGOT – [Localité 23] – GUIDEC – 103
dossier
copie électronique délivrée le
23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCE SA (RCS NIORT n°542 073 580),
ès qualités d’assureur de la Société TREILLIERES COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. AXERIA IARD (RCS LYON n°352 893 200),
ès qualités d’assureur de la Société ATLANTIQUE RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. PROMOCONCEPT
(RCS [Localité 17] n° 435 120 407),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION
(RCS [Localité 12] n°951 632 595),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHQK du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de réservation du 22 mars 2021 et acte authentique du 16 décembre 2021, les époux [N] [O] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.S. PROMOCONCEPT d’une maison d’habitation dans la résidence [Adresse 18] à [Localité 16] identifiée par la lettre D, dont la livraison est intervenue le 8 septembre 2023.
Se plaignant du retard de livraison et de levée des réserves et plusieurs désordres affectant leur maison, les époux [N] [O] ont fait assigner en référé la S.A.S. PROMOCONCEPT par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler en cause le titulaire du lot bardage qui est affecté de désordres et qui serait à l’origine d’infiltrations dans une chambre, les époux [N] [O] ont fait assigner la S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin de lui faire déclarer les opérations d’expertise opposables.
Faisant valoir que les désordres allégués concernent notamment les lots couverture étanchéité confiés à la société TREILLERES COUVERTURE placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 et assurée auprès de la MAAF et le lot bardage confié à la société ATLANTIQUE RENOVATION assurée auprès d’AXERIA, la S.A.S. PROMOCONCEPT a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCE et la S.A. AXERIA IARD par actes de commissaires de justice des 15 et 26 novembre 2024 afin de rendre les opérations d’expertise opposables à leur égard ainsi qu’à l’égard de la S.A.R.L. TREILLIERES COUVERTURE.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. PROMOCONCEPT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sauf en ce qui concerne les désordres n° 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20 et 23 invoqués par les demandeurs qui sont contestés dans leur réalité.
Les époux [N] [O] maintiennent leur demande d’expertise à propos des désordres n° 1 à 3, 5, 7 à 9, 11 à 13, 15, 17, 20 à 22, 24 à 28.
La S.A. AXERIA IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION, citée à son président, et la S.A. MAAF ASSURANCE, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [N] [O] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de réservation du 22/03/21 et acte authentique de vente du 16/12/21,
— procès-verbal de livraison du 08/09/23 et appel de fonds du même jour,
— notice descriptive,
— courriers et courriels,
— photographies,
— procès-verbal de réception ATLANTIQUE RENOVATION,
— courriers de voisins.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [N] [O] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est précisé que la demande tendant à rendre les opérations d’expertise opposables à la S.A.R.L. TREILLIERES COUVERTURE est irrecevable, puisque cette société n’a pas été citée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, avant expertise, de faire le tri entre les désordres allégués et contestés, sur la simple base de photographies alors que le premier chef de mission de l’expert sera justement de vérifier si les désordres existent et si les doléances peuvent être considérées comme justifiées, surtout que ne subsistent plus que des désaccords sur les désordres n° 2, 7, 11, 20 aux termes des dernières conclusions des parties, sur lesquels l’avis de l’expert est indispensable pour répondre aux contestations soulevées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [P] [Z],
expert près la cour d’appel de [Localité 21],
demeurant [Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 22]. : 07.50.37.19.47,
Mèl. : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [N] [O] devront consigner au greffe avant le 23 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2026,
Rejetons la demande tendant à rendre les opérations d’expertise opposables à la S.A.R.L. TREILLIERES COUVERTURE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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