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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 23/00404 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF4Z
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me PUTANIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2020, M. [R] [L], salarié de la société [6] en qualité de directeur de magasin a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « lors de la remise d’une convocation du directeur régional, le salarié a fait un malaise. Les pompiers n’ont pas constaté de problèmes médicaux. Le salarié était accompagné à son domicile. »
La consolidation de son état de santé a été fixée au 31 octobre 2022.
Par courrier du 19 décembre 2022, la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [6] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente (IP) de son salarié, M. [R] [L], à 20% à compter du 1er novembre 2022, après avis de son médecin conseil, « en raison d’un syndrome dépressif majeur ».
Par courrier daté du 16 février 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([10]).
Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 02 juin 2023, la [10] a infirmé la décision de la Caisse et fixé le taux d’IP de M. [R] [L] à 10%.
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024.
Par un jugement avant dire-droit en date du 11 mars 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces,
— Désigné pour y procéder le Docteur [B] [K] lequel a pour mission de:
* prendre connaissance des éléments produits par les parties;
*décrire les séquelles présentées par M. [R] [L] à la date de consolidation initiale de ses lésions ;
*estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [R] [L] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
*faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
Rappelle que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [R] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* Son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 30 avril 2024, la présidente a désigné en remplacement du Docteur [B] [K], le docteur [S] [C] et prorogée jusqu’au 26 octobre 2024, le délai imparti pour déposer le rapport écrit.
L’expert a déposé son rapport daté du 3 octobre 2024. Il conclut qu’il n’y a pas de séquelles indemnisables et le taux d’IPP de M. [R] [L] selon le barème d’invalidité des accidents de travail est de 0%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience la société [7] était représentée et la caisse avait sollicité une dispense de comparution
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société [7] a demandé l’entérinement du rapport d’expertise et donc la fixation du taux d’incapacité de M. [R] [L] dans les relations entre l’employeur et la caisse à 0 %, ainsi que la condamnation de la Caisse aux dépens et que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que si la caisse se prévaut du rapport de son médecin-conseil, il est relevé que l’expert judiciaire y a répondu dans son rapport. Elle fait valoir que si la lésion initiale résulte d’une réaction anxieuse suite à la remise d’une lettre de licenciement le 14 janvier 2020, la gravité de l’évolution de son état dépressif est due à son divorce survenu en octobre 2020 et donc un état intercurrent.
La caisse demande le maintien du taux d’IPP à 10 % en se rapportant aux observations de son médecin-conseil reprise dans l’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 et prorogé au 20 juin 2025, de ce présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 14 janvier 2020, M. [R] [L], salarié de la société [6] en qualité de directeur de magasin a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « lors de la remise d’une convocation du directeur régional, le salarié a fait un malaise. Les pompiers n’ont pas constaté de plats médicaux. Le salarié était accompagné à son domicile. ». La consolidation de son état de santé a été fixée au 31 octobre 2022.
Par courrier du 19 décembre 2022, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente (IP) de son salarié, M. [R] [L], à 20% à compter du 1er novembre 2022, après avis de son médecin conseil, « en raison d’un syndrome dépressif majeur ».
Par courrier daté du 16 février 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([10]).
Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 02 juin 2023, la [10] a infirmé la décision de la Caisse et fixé le taux d’IP de M. [R] [L] à 10%.
Par un jugement avant dire-droit en date du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces ayant notamment pour objet d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [R] [L] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
L’expert, le Docteur [C], a rendu son rapport le 3 octobre 2024 et a conclu qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables et que le taux d’IPP de M. [R] [L] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail était de 0 %.
Dans son rapport, l’expert a rappelé que M. [R] [L] avait été licencié en février 2020 pour fautes graves, qu’il n’y avait aucune attestation de suivi psychiatrique entre le 14 janvier 2020 et le 4 octobre 2022 et qu’aucun lien n’était établi entre le malaise du 14 janvier 2020 et la dépression qui s’en est suivie. Il relève que l’anxiété et l’angoisse notées dans le certificat médical initial tout comme la dépression observée par les psychiatres ne peuvent être la conséquence directe, certaine et exclusive du malaise proprement dit survenu le 14 janvier 2020.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a répondu aux dires transmis par le médecin-conseil de la caisse dans lequel celui-ci persiste à soutenir que l’état dépressif constaté à la date de consolidation est dû à la remise du courrier de licenciement du 14 janvier 2020. Or sur ce point, l’expert judiciaire considère que cet état dépressif ne présente pas de lien avec l’accident du travail et le choc initial. Il rappelle que ce qui est constitutif de l’accident du travail du 14 janvier 2020 est le malaise qui a motivé l’intervention des pompiers.
L’expert judiciaire considère donc que l’état dépressif constaté à la date de consolidation n’est pas imputable au malaise survenu le 14 janvier 2020.
Il importe de relever que le médecin conseil de l’employeur, qui a eu accès au rapport médical de la commission médicale de recours amiable indique dans sa note médicale du 29 juin 2023 que pour réduire le taux d’IPP de 20 à 10 % la [10] a constaté « que sur le certificat médical initial la lésion déclarée est un état anxieux et à la date de consolidation l’assuré présente un état dépressif associé. L’imputabilité de la lésion nouvelle « dépression » n’a pas été interrogée par la caisse et la prise en charge implicite de cette lésion est inopposable à l’employeur. Aussi la [10] estime qu’une minoration du taux est justifiée dans le cas de l’assuré ».
Il en résulte que la caisse [10] a considéré que l’évolution de l’état psychologique de M. [R] [L] constituait en partie de nouvelles lésions et qu’ainsi elles n’étaient pas dues à l’accident du travail du 14 janvier 2020.
Dès lors, au vu du rapport de l’expert, qui n’est pas utilement contredit et qui est précis et motivé, il y a lieu de fixer à 0% le taux d’incapacité de M. [R] [L] dans les relations entre l’employeur et la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DISPENSE la [8] de comparution ;
FIXE à 0% le taux d’incapacité de M. [R] [L] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 20220 dans les relations entre la société [6] et la [8];
CONDAME la [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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