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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 juil. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 15 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D5V
S.C.I. REBCOR
C/
[E] [O]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [B] LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [B] LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 15/07/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [B] LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX [B] LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE [B] RÉFÉRÉ DU 15 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. REBCOR – RCS Lyon 912 626 751 -
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître [H] [B] LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [B] LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de Me Manon TENTARELLI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION [B] l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2017, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Madame [E] [O] un logement situé [Adresse 3].
Par acte en date du 25 mai 2022, la SCI REBCOR a acquis le bien situé [Adresse 3], en devenant ainsi propriétaire et bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SCI REBCOR a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 508,78 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SCI REBCOR a assigné Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de voir :
— S’entendre par application des dispositions de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la Loi 94-624 du 21 juillet 1994 modifiée et complétée elle-même par la Loi 98-657 du 29 juillet 1998,
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
— Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 7] Publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
— S’entendre condamner Mademoiselle [E] [O], au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 741,08 euros arrêtée au 5 février 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail.
— S’entendre condamner Mademoiselle [E] [O], au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux.
— Voir dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 1er du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 5 décembre 2024 par la SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX,
— S’entendre condamner Mademoiselle [E] [O] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’Article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
Cette assignation a fait l’objet d’un enregistrement sous deux numéros de RG différents : 25/00403 et 25/00446.
A l’audience du 25 avril 2025, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
La SCI REBCOR, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [E] [O] comparait et expose avoir soldé sa dette. Elle fait état d’un trouble de jouissance qui lui serait causé par un voisin ainsi que de désordres affectant le logement mais ne formule aucune demande en ce sens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS [B] LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 avril 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 5 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SCI REBCOR qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [E] [O] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens, n’incluant pas les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Madame [E] [O].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [E] [O] à verser à la SCI REBCOR la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction du dossier RG n°25/00446 avec le dossier RG n°25/00403 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [E] [O] et que la SCI REBCOR ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] à payer à la SCI REBCOR une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX [B] LA PROTECTION
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