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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/08121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08121 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU4
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG 23/08121 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU4
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Yoann DELHAYE
la SELARL RACINE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
N° RG 23/08121 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU4
*****
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [Z] [T], titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA CIC Sud-Ouest, a, par un courriel du 21 mars 2020, demandé à celle-ci de procéder à un virement de la somme de 124.000,00 € vers le compte d’une société « Ana Park », lui communiquant le RIB de ladite société, à destination d’une banque portugaise.
Le virement a été effectué le 31 mars 2020 depuis son compte, lequel avait été au préalable crédité d’un virement du même montant libellé "[W] [E]", sans que soit précisé le lien avec cette personne.
Le virement à la société ANA PARK avait vocation à financer un placement à terme de dix mois, supposément adossé à une opération immobilière située à proximité d’un aéroport au [6].
Ce placement, qui prévoyait le versement mensuel d’intérêts au taux de 1,38 %, se serait avéré fictif.
Découvrant en juin 2020 qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [Z] [T] a formé plainte auprès des autorités françaises et portugaises, et adressé plusieurs mises en demeure à la banque CIC Sud-Ouest, en date des 27 juillet 2020, 16 octobre 2020, et 18 janvier 2021, aux fins d’indemnisation, restées infructueuses bien que la banque y ait répondu.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21/09/2023, M [Z] [T] (ci-après « le client ») a assigné la SA BANQUE CIC SUD-OUEST (ci-après « la banque ») à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 11/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 3/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/10/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [Z] [T], le client :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/06/2025 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
— condamner la société CIC Sud Ouest à lui verser la somme de 124.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts aux taux égal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2020,
— condamner la société CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIC Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BFPL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [T] conteste la position de la banque en soutenant que le régime des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, invoqué par celle-ci, n’exclut pas l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle. Selon lui, ces dispositions ne régissent que les virements non autorisés ou mal exécutés, de sorte que, dans les autres hypothèses, notamment lorsqu’un virement a été autorisé et exécuté conformément à l’ordre du client, le régime général issu de l’article 1231-1 du Code civil trouve à s’appliquer.
Sur ce fondement, il invoque l’existence d’un devoir général de vigilance pesant sur les établissements bancaires à l’occasion de l’exécution des opérations financières de leurs clients. Ce devoir, dérivé des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, constituerait une limite au principe de non-immixtion du banquier et lui imposerait de déceler les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, susceptibles d’affecter une opération de virement.
Il précise que ces anomalies intellectuelles doivent s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices et appliquant ces principes au cas d’espèce, M. [T] reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance, en ne procédant à aucune vérification complémentaire malgré plusieurs anomalies selon lui évidentes, à savoir :
— le montant particulièrement élevé du virement au regard du fonctionnement habituel du compte d’un étudiant ;
— la destination du transfert vers le Portugal, pays avec lequel il n’avait jamais eu de relation financière ;
— le caractère inconnu et même inexistant de la société bénéficiaire dénommée Ana Park ;
— la période du virement (mars 2020) correspondant au premier confinement, marqué par une recrudescence d’escroqueries en ligne déjà signalée par l’AMF et l’ACPR.
A ce titre, il soutient qu’en l’absence de vérification ou de confirmation par un formulaire de virement, la banque a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, le virement n’ayant pas été réalisé sans sa négligence.
Enfin, M. [T] affirme que ce manquement serait la cause directe de son préjudice, à hauteur de 124 000 €, en ce qu’il ne lui a pas permis d’annuler à temps le virement litigieux.
Par ailleurs, il conteste toute faute de sa part, expliquant avoir été la victime d’une escroquerie sophistiquée émanant d’un faux cabinet de conseil en investissement, utilisant une documentation crédible et ne présentant aucun caractère manifestement frauduleux.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA CIC SUD-OUEST, la banque :
Dans ses dernières conclusions en date du 5/06/2025 le défendeur demande au tribunal de :
— juger que le régime de responsabilité de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’existe un régime spécial et exclusif de responsabilité prévus aux articles L. 133 1 et suivants du Code monétaire et financier ;
— juger que Monsieur [Z] [T] ne conteste pas le caractère autorisé des opérations ;
— juger que le virement ordonné par Monsieur [Z] [T] constitue une opération de paiement autorisée au sens des articles L. 133 6 du Code monétaire et financier et que par conséquent, la Banque CIC Sud Ouest ne saurait être tenue à la rembourser ni à une quelconque indemnisation ; par conséquent débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger que la Banque CIC Sud Ouest n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’égard de Monsieur [Z] [T], et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité certain et direct entre le préjudice allégué et la faute reprochée, et le débouter de l=intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra Vaillard, SELARL RACINE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de la Banque CIC Sud Ouest, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Banque CIC Sud-Ouest soutient que le litige relève exclusivement du régime spécial de responsabilité institué par les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, issus de la transposition des directives européennes relatives aux services de paiement, notamment la directive (UE) 2015/2366. En vertu de leur caractère harmonisé, toute application du droit commun (article 1231-1 du Code civil) serait exclue.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.133-21, le prestataire de services de paiement n’encourt aucune responsabilité dès lors que l’ordre de virement, autorisé par le client, a été parfaitement exécuté sur la base de l’identifiant unique fourni.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le régime de droit commun serait retenu, la banque fait valoir qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée : le devoir de vigilance constitue une exception au principe de non-immixtion et ne s’applique qu’en cas d’anomalie flagrante.
En l’espèce, aucune irrégularité apparente ne ressortait du virement litigieux en ce que : le compte demeurait créditeur, le transfert vers le Portugal s’inscrivait dans la zone SEPA, et l’ordre émanait directement du client.
La banque souligne qu’elle n’intervenait qu’en qualité de prestataire de services de paiement, sans obligation d’information ou de conseil sur la nature de l’investissement, dont elle ignorait tout. Elle ajoute que les alertes de l’AMF et de l’ACPR, postérieures à l’opération, visaient le grand public et non les établissements bancaires.
Enfin, elle soutient que le préjudice allégué ne saurait correspondre à la somme virée, tout au plus s’agirait-il d’une perte de chance partielle, imputable au faux conseiller en investissement.
En outre, le lien de causalité entre la faute prétendue et la perte invoquée n’étant selon elle pas démontré, la banque conclut au rejet intégral des demandes.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande du client d’indemnisation à hauteur de 124.000,00 € pour défaut de vigilance de la banque
— sur la responsabilité de la banque
En droit, selon l’article 1231-1 du code civil, tout débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de l’exécuter avec prudence et diligence, et qu’à ce titre, le prestataire de services de paiement est tenu, envers son client, d’un devoir général de vigilance dans l’exécution des ordres qui lui sont transmis.
Ce devoir, issu du droit commun de la responsabilité contractuelle, implique que le banquier s’assure que l’ordre de virement présenté ne revêt pas un caractère manifestement anormal ou frauduleux, au regard des circonstances de l’espèce et des habitudes de fonctionnement du compte.
Certes, il ne s’agit pas pour le banquier de procéder à un contrôle d’opportunité sur la légitimité économique ou la destination des fonds, ce qui lui est interdit, mais uniquement de vérifier l’absence d’anomalies apparentes, qu’un professionnel normalement avisé aurait pu déceler, telles qu’un montant exceptionnel, un bénéficiaire suspect, des coordonnées incohérentes, ou encore une opération ne correspondant pas d’évidence au profil habituel du client.
Dès lors, en présence d’un ordre présentant des caractéristiques manifestement anormales, le banquier ne peut se borner à exécuter mécaniquement l’instruction donnée ; il lui incombe, au contraire, d’en différer l’exécution d’attirer l’attention de son client et de solliciter sa confirmation.
À défaut d’une telle vigilance, le banquier manque à son obligation contractuelle de prudence et de diligence, et sa responsabilité est engagée à raison du préjudice subi par le client du fait de l’exécution fautive de l’ordre de virement litigieux.
En outre, l’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
(…)"
En l’espèce, il est constant que le virement en cause, daté du 31 mars 2020 a été expressément autorisé par M. [Z] [T] puisqu’il a précisément ordonné d’y procéder par un courriel personnel (pièce 1, défendeur et 3 demandeur) et qu’aucun élément ne remet en cause la volonté librement exprimée du client. Il s’agit donc bien d’une opération de paiement autorisée au sens du texte sus-visé.
Or, selon l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2024, n°22-21.200) le régime spécial issu des articles L. 133-18 à L. 133-24 CMF, transposant la directive 2015/2366 (DSP2), est d’application exclusive dès lors qu’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est en cause.
En conséquence, le recours à un devoir de vigilance supplémentaire tiré du droit commun n’est exclu que pour ces cas de figure qui relèvent de la section 6 (articles L133-18 à 24) et non pas aux opérations relevant de la section 2 (article L133-6 à 8) qui traitent des opérations de paiement autorisée.
Aussi, le tribunal considère que l’exécution par la banque de cet ordre, certes autorisé, mais sans aucun questionnement préalable, alors que le client n’avait pas informé préalablement la banque de son projet d’investissement, le seul montant de plus de cent mille euros, sans que la banque justifie d’autres virements de même importance, caractérise une carence fautive au regard du devoir contractuel de vigilance général.
En effet, le montant de 124.000 euros était manifestement inhabituel au regard du profil du client, alors âgé de 26 ans, le bénéficiaire était inconnu, et la destination à l’international dépourvue de précédent.
Cependant, il convient également de noter que la banque ne disposait pas du pouvoir juridique de s’opposer à l’ordre, et il n’est pas certain que l’intervention d’une alerte donnée par celle-ci aurait dissuadé le client de maintenir l’opération, ce dernier ayant été appâté par un rendement de 1,38% mensuel, soit 16,56% par an (pièce 19, demandeur) présenté qui plus est dans la notice comme étant, sans risque (pièce 20, page 3, demandeur) et non imposable (pièce 20, page 4, demandeur) . De plus, l’escroquerie était habilement présentée et le client, déterminé, pouvait persister malgré les risques.
Le tribunal estime en conséquence à 60 % la perte de chance de ne pas avoir réalisé l’opération (et de perdre cet argent) si une alerte avait été émise.
— sur l’imprudence du client
En outre, le Tribunal retient que le client a fait preuve d’imprudence en ce que :
— il n’indique pas par quel biais il a contacté, ou encore été contacté par, le Cabinet Boulanger, selon lui également victime de l’escroquerie,
— tout le mode opératoire s’est effectué à distance, de manière dématérialisée alors que le client n’était pas précédemment en affaire avec son interlocuteur ce qui devait l’amené à plus de vigilance,
— le taux de rendement de l’investissement objet de la supposée escroquerie, soit (en fait) 16,56% par an, qui plus est stipulé sans risque et non imposable devait en toute logique attiré sa méfiance,
— n’invoquant aucune compétence particulière en la matière, il n’a pour autant pris aucun conseil auprès de professionnels de l’investissement financier (banques, conseillers financiers …), ce malgré son jeune âge (26 ans),
— il n’a en outre effectué aucun vérification personnelle préalablement à l’opération litigieuse.
Il a ainsi, par son comportement, contribué à hauteur de 50%, à la réalisation de son préjudice.
La banque doit donc réparer 50 % de cette perte de chance, soit 50% de 60% = 30% de la perte subie, évaluée à 124.000 euros, soit 37.200 euros.
Sur la condamnation aux intérêts moratoires
En droit, selon l’article 1231-6 :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…)"
Alors que l’article 1231-7 dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) »
Au cas présent, l’obligation initiale du défendeur en cause ici n’est pas celle de payer une somme d’argent, mais de répondre à un manquement contractuel ayant partiellement causé un préjudice à son client, alors que de surcroît le Tribunal ne fait que partiellement droit à sa demande de réparation.
Aussi, le point de départ de la condamnation ne pourra qu’être celle du jugement qui fixe les parts respectives de responsabilité et non pas la date de la mise en demeure du 27/07/2020.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure où aucune des parties n’obtient pleinement gain de cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
Le Tribunal relève que la banque ne présente aucun argument à sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à M [Z] [T] la somme de 37.200 euros, assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— DÉBOUTE M [Z] [T] du surplus de sa demande indemnitaire ;
— CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD-OUEST aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP BFPL AVOCATS, avocat au barreau de Paris ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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