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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.R.L. Agence Avenir Immobilier exerçant sous l’enseigne ORPI,
c/
S.C.I. BNB, [V], BEAUMONT
copies et grosses délivrées
le
à Me AUDEGOND-PRUD’HOMME (DOUAI)
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7J
Minute: 179 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Agence Avenir Immobilier exerçant sous l’enseigne ORPI, (RCS DOUAI 490144615) dont le siège social est sis 171 rue Durutte – 59500 DOUAI
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.C.I. BNB, [V], BEAUMONT (RCS PARIS 879 751 071) dont le siège social est sis 15 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société BNB, [V], [M] le 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la société Agence Avenir Immobilier déposées le 17 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de la société BNB, [V],-[M] déposées le 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, la SCI BNB, [V], [M] a donné à la société à responsabilité limitée Agence Avenir Immobilier (SARL AAI), exerçant sous l’enseigne ORPI, bail commercial en état de futur d’achèvement, pour un local situé 121 rue Mélusine – boulevard Piette à Henin [M] (62110) pour un loyer de 18 900,00 HT soit 22 680,00 euros TTC, aux fins d’activité d’agence immobilière.
À la suite du défaut de livraison du local, la SARL AAI a notifié à la SCI BNB, [V] [M] par courrier recommandé en date du 17 mars 2023 une demande de résiliation du bail et du remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 3 150 euros. Une mise en demeure a également été adressée à la SCI BNB, [V], [M] le 28 novembre 2023.
En l’absence d’accord amiable, et par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL AAI a assigné la SCI BNB, [V], [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217, 1224, 1231 et 1231-1 du code civil :
— prononcer la résolution judiciaire du bail commercial conclu entre elle et la SCI BNB, [V], [M] ;
Par conséquent,
— condamner la SCI BNB, [V], [M] au paiement des sommes suivantes :
6 804 euros TTC au titre des honoraires de commercialisation,
3 000 euros TTC au titre des frais de rédaction de bail,
3 360 euros TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie,
3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi en raison de l’inexécution du contrat de bail,
— condamner la SCI BNB, [V], [M] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI BNB, [V], [M] aux entiers frais et dépens.
La SCI BNB, [V], [M] a constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 10 septembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SARL AAI réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AAI expose que le local donné à bail n’a jamais été livré, malgré de nombreuses relances, relatant avoir notifié son souhait de résilier le bail. Elle observe n’avoir reçu aucune réponse écrite, mais qu’un accord verbal avait été donné téléphoniquement, tant pour la résiliation que le remboursement des frais.
Elle sollicite une résolution du bail, la restitution des sommes versées, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, n’ayant pu suivre le plan d’investissement établi et lancer son activité dans ce local.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SCI BNB, [V],-[M] demande pour sa part au tribunal de :
— dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formées par la SARL AAI à son égard ;
En conséquence,
— l’en débouter purement et simplement ;
— condamner la société Agence Avenir Immobilier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AAI indique que le retard dans la réalisation des travaux a entraîné une hausse significative et imprévue du coût de la construction et qu’un avenant au bail a été préparé par la bailleresse pour une date de livraison au plus tard au premier semestre 2023.
Elle ne s’oppose pas à la demande de résolution du bail, ayant bien réceptionné le courrier recommandé du 27 mars 2023.
Elle s’oppose, cependant, aux autres demandes, observant ne pas avoir perçu les honoraires de commercialisation ou de rédaction du bail.
S’agissant du dépôt de garantie, elle observe que la demanderesse a refusé de régulariser l’avenant au contrat par convenance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution du contrat.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat de bail, signé le 5 octobre 2021 par les parties, stipulait une livraison au plus tard au « 2 semestre 2022 ».
Il est constant que le local n’a pas été livré, et qu’une autre date livraison a été proposée au plus tard au 1er trimestre 2023, selon projet d’avenant au contrat.
Force est de constater que la SCI BNB, [V], [M] a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, l’absence de délivrance du local donné à bail présentant une gravité justifiant de prononcer la résolution du contrat au jour du présent jugement.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
1. Sur les demandes au titre des honoraires de commercialisation, frais de rédaction de bail et dépôt de garantie
Contrairement à ce que prétend la SCI BNB, [V], [M], la SARL AAI est bien fondée à lui réclamer la réparation de son préjudice né de la résolution du contrat de bail.
Partant, la SCI BNB, [V], [M] sera condamnée à payer à la SARL AAI les sommes de :
6 804 euros, correspondant aux honoraires de commercialisation versés.
3 000 euros, correspondant aux frais de rédaction du bail
3 360 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de mise à disposition du local commercial dans les délais impartis a nécessairement causé un préjudice à la SARL AAI, qui n’a pu lancer son activité dans les délais prévus, aucun cas de force majeur n’étant opposé par la défenderesse, qui fait valoir des retards dans l’exécution des travaux.
La SCI BNB, [V], [M] sera condamnée à verser à la SARL AAI une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI BNB, [V], [M] sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à la SARL AAI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du bail commercial conclu entre la SCI, [F], [V], [M] et la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) le 5 octobre 2021, portant sur le local situé 121 rue Mélusine – boulevard Piette à Henin Beaumont (62110) à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI, [F], [V], [M] à payer à la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) une somme de 6 804 euros, correspondant aux honoraires de commercialisation versés ;
CONDAMNE la SCI BNB Hénin Beaumont à payer à la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) une somme de 3 000 euros, correspondant aux frais de rédaction du bail ;
CONDAMNE la SCI BNB Hénin Beaumont à payer à la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) une somme de 3 360 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI BNB, [V], [M] à payer à la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI BNB, [V], [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI BNB, [V], [M] à payer à la SARL AAI Agence Avenir Immobilier (ORPI) la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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