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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK6D
Code NAC : 82C
Madame [O], [D], [T], [L] [M]
Monsieur [A] [Z]
C/
Monsieur [R] [P]
S.A.R.L. ADLG
S.E.L.A.R.L. [K] KEATING es qualité de liquidateur de la SARL ADLG, intervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[K] [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE [K] RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O], [D], [T], [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.R.L. ADLG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1641, et Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-[K]-MARSAN,
S.E.L.A.R.L. [F] es qualité de liquidateur de la SARL ADLG, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1641
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 02 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Par acte authentique du 29 juin 2023, M. [R] [P] a cédé à Mme [O] [M] et M. [A] [Z], par l’entremise de l’agence immobilière SARL ADLG, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] (95).
Les acquéreurs d’une parcelle voisine ont fait par la suite construire une maison implantée en limite de la propriété des consorts [M]/[Z].
Par acte extrajudiciaire en date des 6 et 18 novembre 2024, Mme [O] [M] et M. [A] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et évaluer le trouble de voisinage qu’ils subissent, ainsi que la perte d’ensoleillement.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADLG et a désigné la SELARL [F], prise en la personne de Maître [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [P] demande au juge des référés de :
Débouter les demandeurs de toutes fins, moyens et prétentions,Subsidiairement, lui donner acter de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,dire que l’expert devra entendre personnellement M. et Mme [C] [G] [S], propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 1] et demeurant au [Adresse 6] à [Localité 2], pour recueillir leur témoignage de manière indépendante et impartiale,en tout état de cause, condamner Mme [O] [M] et M. [A] [Z] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [F], prise en la personne de Maître [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SARL ADLG demande au juge des référés de :
la recevoir en son intervention volontaire, débouter Mme [M] et M. [Z] ainsi que M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,juger irrecevables et en tous cas infondée, l’action engagée par Mme [M] et M. [Z] à son encontre, la mettre hors de cause,dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité,en tout état de cause, condamner solidairement Mme [M] et M. [H] aux dépens en ce compris les avances de frais et honoraires d’expertises et à lui payer la some de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADLG, et a désigné la SELARL [F], prise en la personne de Maître [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SELARL [F] en qualité de liquidateur de la SARL ADLG, défendeur à la présente instance, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (convocation en bornage amiable – pièce n°5 du demandeur – et récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire une maison individuelle – pièce n°8 du demandeur), le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile concernant la perte d’ensoleillement alléguée compte tenu de la construction d’une maison d’habitation en limite de propriété du fonds de M. [Z] et Mme [M], est établi. La demande de mise hors de cause de la SARL ADLG représentée par son liquidateur judiciaire et de M. [P] à ce stade apparaissent prématurées, les opérations d’expertise étant nécessaires pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice d’ensoleillement et d’un trouble de voisinage, préalablement à toute action au fond en responsabilité contre le vendeur et son mandataire.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il sera donné acte aux défendeurs de ce qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire la SELARL [F], prise en la personne de Maître [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur de la SARL ADLG,
Donnons acte à la SELARL [F], prise en la personne de Maître [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur de la SARL ADLG et à M. [R] [P], de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, photographies avant et après la construction de l’immeuble voisin ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2] (95) après y avoir convoqué les parties et le cas échéant après avoir entendu M et Mme [S], propriétaires du lot AK 384; effectuer des visites sur les lieux ;
— Examiner les nuisances et troubles allégués dans l’assignation ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la durée, l’intensité, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment au titre des troubles anormaux de voisinage ;
— Fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la valeur de l‘immeuble après construction de la maison voisine
— Indiquer et évaluer les préjudices subis par les requérants ;
— Fournir tous éléments d’information susceptibles d’intéresser la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] et M. [Z], à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Pontoise (service du Contrôle des Expertises) dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Rejetons le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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