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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5CM
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [T] [U]
Madame [B] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MENARD – WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame [B] [E] [U] née [S], née le 4 juillet 1987 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [T] [U] et à Madame [B] [U] née [S]
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 19 octobre 2018 et 04 février 2020, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [B] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] par exploit du 03 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U], au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec une majoration de 50 % et ce, sans préjudice des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges,
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 3.810, 38 euros,
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 07 octobre 2025, le conseil de la société IMMOBILIERE 3F déclare que la dette étant soldée, il se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [B] [U] déclare que son mari, absent, est en formation de chauffeur poids lourd, ignorer combien il perçoit au chômage et ignorer comment il a soldé la dette.
Elle indique avoir 4 enfants et percevoir 450 euros dans le cadre de son congé maternité.
Monsieur [T] [U], régulièrement cité à étude, est non-comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 05 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il est pris acte du désistement des demandes de la Société IMMMOBILIERE 3F.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 350,00 euros.
Parties succombantes, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Constate le désistement de l’instance de la société IMMOBILIERE 3F pour les demandes relatives au paiement de l’arriéré locatif, à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dont la demande d’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamne solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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