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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01810 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2DW
AFFAIRE : S.A.S. GEBAT ALPES C/ SCCV HPL [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GEBAT ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 5],
dont le siège social est sis Chez ALILA [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [C] de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Gebat Alpes SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 septembre 2024 la société HPL Grandchamp SCCV pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 42720 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Gebat Alpes a signé le 21 décembre 2022 un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et pilotage des travaux avec la société HPL Grandchamp, dans le cadre d’une opération de construction/promotion d’un ensemble immobilier de 60 logements dénommée “[Adresse 6]” situé à [Localité 7], [Adresse 1]. Le contrat prévoit un honoraire forfaitaire de 144000 euros HT. Le chantier a connu de nombreux atermoiements. La société Gebat Alpes a consenti un décalage de sa facturation, puis les échéances mensuelles ont été portées à 8000 euros HT pour rattraper le retard. Cependant la société HPL Grandchamp n’a pas repris les paiements et doit la somme de 42720 euros au titre des factures des 29 avril, 31 mai, 21 juin et 23 juillet 2024. Différentes relances ont été adressées, puis une mise en demeure du 6 septembre 2024, en vain. Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société HPL Grandchamp ne comparaît pas.
SUR CE
La société Gebat Alpes produit le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 21 décembre 2022 par lequel elle a signé avec la société HPL Grandchamp un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour une rémunération forfaitaire prévue de 144000 euros HT, les factures impayées, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée le 6 septembre 2024 portant mise en demeure de régler notamment la somme de 42700 euros au titre de ce chantier, le décompte des sommes restant dues au 23 juillet 2024. Il convient au vu de ces pièces de condamner la société HPL Grandchamp à payer à la société Gebat Alpes la somme provisionnelle de 42720 euros au titre de ces honoraires, qui n’apparaît pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires.
La société HPL Grandchamp, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société HPL Grandchamp à payer à la société Gebat Alpes la somme provisionnelle de 42720 (quarante-deux mille sept cent vingt) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024.
CONDAMNONS la société HPL Grandchamp aux dépens.
CONDAMNONS la société HPL Grandchamp à payer à la société Gebat Alpes la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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