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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00006
DOSSIER : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DLFB
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 18 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [V], [A], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 13 février 2024,, [X], [N] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 28 août 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant : « Vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après prise en compte des conséquences et aménagements professionnels liés à votre handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi. ».
En ces conditions, par requête du 13 septembre 2025, enregistrée le 17 septembre,, [X], [N] a saisi d’un recours le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience,, [X], [N], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Au soutien de ses prétentions,, [X], [N] explique qu’il a bénéficié de l’AAH à un taux supérieur ou égal à 80% de 2005 à 2015 et à un taux inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi de 2015 à juin 2025 ; que, concernant la présente procédure, il a commis une erreur car il n’a pas formé de recours préalable obligatoire ; qu’il souffre de la maladie de Crohn ; qu’il connaît de grandes difficultés à trouver un emploi car il connaît des déficiences importantes.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la requête de, [X], [N] ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne explique que le recours de, [X], [N] n’est pas recevable car il n’a pas formé de recours administratif préalable pourtant obligatoire. De plus, et sur le fond, l’organisme relève que les éléments versés par le demandeur démontrent bien les difficultés rencontrées par lui mais sans que cela souligne son impossibilité à exercer une activité professionnelle supérieure à mi-temps, son taux d’incapacité ayant été fixé entre 50 et 79% par le médecin conseil.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [X], [N],
Aux termes de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 doivent être précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article 57 du Code de procédure civile précise que le recours formé par le ou la demanderesse contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagné : des pièces présentées par le ou la demanderesse et d’une copie de la décision contestée ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, il apparaît que, [X], [N] n’a pas formé de recours administratif préalable – pourtant obigatoire – suite à la décision rendue le 28 août 2025 par CDAPH, lui refusant l’attribution de l’AAH.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le fond de l’affaire, il conviendra de déclarer le recours formé par, [X], [N] irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il conviendra de dire que chacun conservera ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [X], [N] irrecevable ;
DIT que chacun conservera ses dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphanie, greffière du Pôle social.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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