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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPMH
MINUTE n° : 2025/ 336
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [W] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. LEMAX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CMA CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Maroin CHATTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 7 janvier 2025, Madame [N] née [G] [W] et la SAS LEMAX Gestion ont fait assigner la SARL CMA CONSULTANTS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le rôle RG 24/04785 outre le bénéfice de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifées par RPVA, la SARL CMA CONSULTANTS conclut au débouté de la partie demanderesse ainsi que le bénéfice de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me FURTMAIR.
Les demanderesses représentées, sollicitent qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action et au débouté des prétentions de la SARL CMA CONSULTANTS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
Au terme des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Eu égard à la demande de désistement d’instance et d’action formée par la partie demanderesse et acceptée par la partie défenderesse,
Ainsi, le désistement des demandes principales sera constaté.
La SARL CMA CONSULTANTS dont la carence dans le respect de ses obligations a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires supportera en conséquence les dépens et la paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [N] née [G] [W] et la SAS LEMAX Gestion ;
CONDAMNONS la SARL CMA CONSULTANTS au dépens ;
CONDAMNONS la SARL CMA CONSULTANTS à payer à Madame [N] née [G] [W] et la SAS LEMAX Gestion la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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