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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00188 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE5W
AFFAIRE : [K] [D] C/ S.A.S. BZH AND CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BZH AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, M. [K] [D] a consenti à la SAS BZH and Co, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mai 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 12 000 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, M. [K] [D] a assigné la SAS BZH and Co devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [K] [D] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce.
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 21 274,97 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 mars 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience.
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 1776,00 Euros, au titre au titre de la clause pénale insérée au bail avec intérêts de droit au taux légal à compter la date d’assignation,
— Condamner le locataire à payer au requérant à compter du mois d’avril une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif.
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le locataire en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile,
M. [K] [D] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société BZH and Co, régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le bailleur pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou un commandement de payer
resté infructueux et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société BZH and Co le 29 décembre 2025 pour la somme principale de 12 811,00 euros, arrêtée au 24 novembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 janvier 2026.
La société BZH and Co doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 mars 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, s’élèvent à 20 824 euros, après déduction des frais et du coût de l’assignation du 13 mars 2026.
Il convient donc de condamner la société BZH and Co à payer à M. [K] [D] la somme provisionnelle de 20 824 euros, arrêtée au 31 mars 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 décembre 2025 sur la somme de 12 700 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 1 200 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [K] [D] à la SAS BZH and Co pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 janvier 2026 ;
DIT que la SAS BZH and Co doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS BZH and Co à payer à M. [K] [D] les sommes provisionnelles suivantes :
— 20 824 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 sur la somme de 12 700 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 1 200 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BZH and Co aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 190,18 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 23 Avril 2026
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