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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 août 2025, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03119 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 août 2025 à Heures,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juin 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [I] [R] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 7 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 3 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Août 2025 reçue et enregistrée le 14 Août 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [R] [K]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [R] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [R] [K] le 19 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2025 notifiée le 02 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 7 juin 2025 ; ;
Attendu que par décision en date du 1er juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [R] [K] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 3 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance de la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 août 2025 ; ;
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025, reçue le 14 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité administrative indique que, suite à sa reconnaissance par le consulat de Tunisie et la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 31 juillet 2025, Monsieur [I] [R] [K] a refusé d’embarquer le 5 août 2025 sur un vol à destination de [Localité 3] ; qu’elle produit le procès-verbal de refus d’embarquement duquel il ressort qu’il a refuser de quitter la cellule d’éloignement alors qu’il était enregistré sur le vol et qu’il devait embarqué au motif qu’il n’avait pas préparé son voyage ; que ce faisant, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement il y a moins de quinze jours ;
Attendu que l’autorité administrative précise qu’un nouveau routing est prévu le 20 août 2025 et en justifie ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de Monsieur [R] [K], l’autorité administrative fait valoir, par ailleurs, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il est constant, au regard du texte susvisé, que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’il est également constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce l’autorité administrative justifie des signalements, au nombre de huit, dont Monsieur [N] [R] [K] a fait l’objet entre le 9 décembre 2022 et le 23 octobre 2024 pour des faits d’infractions à la législations sur les stupéfiants, violences aggravées, dégradations ou détériorations du bien d’autrui, menace de mort, rebellions et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; que la réitération des comportements délictueux, même s’il n’est pas justifié qu’ils aient donnés lieu à des condamnations à l’encontre de l’intéressé, permet de caractériser la menace réelle et actuelle pour l’ordre public que le comportement de Monsieur [U] constitue ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Août 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [I] [R] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [R] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [R] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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