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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00599 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBWL
AFFAIRE : S.C.I. [D] C/ S.A.S. ON TOWER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [D], représentée par la SAS VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. ON TOWER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Sandra GARCIA – 2731,
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359,
ELEMENTS DU LITIGE
La société [D] SCI, représentée par la société Valocime SAS, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 mars 2024 la société On Tower France SAS pour voir ordonner son expulsion sous astreinte de la parcelle de terrain située à [Adresse 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 3], la voir condamner à lui payer la somme mensuelle de 1000 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation du 4 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des locaux, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Valocime a conclu les 31 mars et 9 juin 2022 avec la société [D] une convention de mise à disposition portant sur ce terrain, alors occupé par la société On Tower venue aux droits de la société Free en vertu d’un bail civil conclu le 4 juillet 2011. La société [D] lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2021 sa décision de ne pas renouveler le bail au-delà de l’échéance du 3 juillet 2023, ce dont la société On Tower a pris acte le 3 janvier 2022. La société Valocime lui a adressé le 9 octobre 2023 une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine. La société On Tower a refusé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2023, considérant que la demande venait d’une entité tierce qui n’est pas propriétaire de la parcelle et ne justifie pas de son titre d’occupation. Or le bail de la société On Tower est arrivé à échéance des 12 ans, et la société Valocime n’a pas à justifier du contenu de son bail auprès de la société On Tower. Le loyer convenu entre les sociétés [D] et Valocime est de 12000 euros par an à compter du 4 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société On Tower sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire un délai de six mois pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe et la circonscription de la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 11 des clauses générales du bail, la condamnation de la société Valocime à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société On Tower France est un gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une “Tower Co”, qui a été cédée au Groupe Celinex en 2021 et gère 5200 sites qui hébergent essentiellement les antennes de l’opérateur français de téléphonie mobile Free Mobile. Considérant les investissements exigés par ces opérateurs, la croissance de la téléphonie mobile implique des business models sur des durées de 20 à 30 ans. Les baux conclus avec les propriétaires des terrains ou immeubles sur lesquels sont installés les sites de radiotéléphonie sont donc des baux de longue durée qui permettent une stabilité du prix de location et la perspective d’un renouvellement du bail sur 12 ans après le premier terme et une visibilité à long terme sur la satisfaction des obligations réglementaires de couverture pour l’opérateur de téléphonie mobile. La société Valocime a pour activité de capter les titres d’occupation des emprises sur lesquelles ont été déjà déployés des sites de téléphonie mobile, qu’elle-même ne gère pas, ainsi que l’a relevé l’Autorité de la Concurrence le 1er février 2024. Les pouvoirs publics ont alerté sur le risque créé par la signature des baux Valocime. L’objet de la mise à disposition du site de [Localité 6] par la société [D] à la société Free Mobile le 4 juillet 2011 était l’installation d’un site de téléphonie mobile, avec un bail de 12 ans. La société [D] a adressé un courrier de résiliation du bail à échéance à la société On Tower France, lui reprochant des manquements contractuels, auquel elle a répondu et proposé la poursuite de négociations contractuelles. La société [D] a signé les 31 mars et 9 juin 2022 avec la société Valocime un contrat portant sur la réservation de l’emplacement puis la location au départ de la société On Tower France aux fins de mise en service d’un site de téléphonie mobile, la résiliation de plein droit dans un délai de trois mois en l’absence d’accueil d’opérateurs de téléphonie mobile, l’octroi d’un droit de préférence pendant l’exécution du contrat et jusque 12 mois après sa résiliation. Il prévoit également la délivrance d’un courrier de non renouvellement à la société On Tower France par la société Valocime au nom et pour le compte de la société [D]. Il n’est pas en l’espèce caractérisé de trouble manifestement illicite par la balance des intérêts en présence. L’avis de non renouvellement n’a pas été donné pour la société [D] ni par son gérant. La société Valocime n’a pas délivré à la société On Tower l’avis de non renouvellement. Le bail s’est donc poursuivi pour 4 ans. On Tower France n’est pas seule occupante du site puisque Free Mobile y a également déployé ses infrastructures actives, qui sont la propriété de l’opérateur, et la société On Tower ne saurait donc les démonter comme en dispose l’article L65 du Code des Postes et Communications Electroniques. La validité du congé se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse et se heurte à toute demande indemnitaire. Un délai de grâce de 24 mois pourrait être octroyé à titre subsidiaire pour permettre la recherche d’un autre emplacement et l’absence de rupture des signaux pour tous les usagers du téléphone sur la commune, en application de l’article 510 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [D] fait valoir que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. C’est bien la société [D] qui a donné congé, représenté par son gérant monsieur [O], qui la représente depuis 2006. La réglementation relative aux antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques n’est pas opposable au demandeur simple propriétaire de l’emplacement discuté, qui n’a pas de lien contractuel avec les opérateurs téléphoniques concernés.
SUR CE
La société [D] propriétaire produit la convention de mise à disposition qu’elle a consentie à la société Valocime le 31 mars 2022 spécialisée dans la valorisation de patrimoine, de l’emplacement situé à [Localité 6], section AN n°[Cadastre 3], [Adresse 2], pour une surface de 20 m², dont les éventuels accès et passages de réseaux et câbles sur sa propriété. Il est prévu que le preneur disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement, ainsi que des éléments d’infrastructures et techniques qui seront installés ou laissés en l’état par l’occupant actuel ou le contractant. Le preneur pourra sous-louer ou accueillir librement sur l’emplacement tous équipements et tous occupants. Il est prévu un loyer de 12000 euros TTC payable annuellement au mois de juillet. La convention est consentie pour une durée de 12 années, tacitement reconductible par périodes successives de 12 ans. La société [D] avait consenti le 4 juillet 2011 un bail à la société Free Mobile d’une durée de 12 ans. L’article 11 du contrat prévoit qu’à l’issue du bail, Free Mobile reprendra tout ou partie des équipements techniques qu’il aura installés dans les lieux, et remettre les lieux mis à disposition en leur état primitif dans le mois de l’expiration du bail. La société [D] a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2021 fait connaître à On Tower France, venue aux droits de la société Free Mobile, qu’elle souhaitait résilier le bail à son expiration le 3 juillet 2023 et n’acceptait pas ses propositions de renouvellement. La société On Tower en a pris acte le 3 janvier 2022. Elle n’est pas partie cependant, et c’est ainsi que la société Valocime a dû par son conseil le 9 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mettre en demeure de retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques dans un délai de huit jours. La société [D] a donné mandat irrévocable le 31 mars 2022 à la société Valocime de procéder aux formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation conclue avec l’occupant actuel portant sur cet établissement et d’intenter toute action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation si elle se maintenait sur l’emplacement au-delà du terme de sa convention.
Il convient dès lors de constater en application de l’article 835 du Code de procédure civile que la société On Tower est devenue occupante sans droit ni titre depuis juillet 2023 et d’ordonner son expulsion de l’emplacement compte tenu du trouble manifestement illicite que constitue son maintien dans les lieux pour la propriétaire.
La société On Tower est condamnée à retirer de l’emplacement les équipements techniques détachables qu’elle y a elle-même implantés, à l’exception de ceux qui pourraient provoquer une altération des lieux et de ceux qui ne lui appartiennent pas. Cette mesure est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision.
La société [D] ne produit pas les conditions particulières du bail de la société Free Mobile, de sorte que le montant du loyer n’est pas précisé. Il convient de fixer à 100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dû par la société On Tower du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
La société On Tower, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail consenti à la société On Tower a pris fin le 3 juillet 2023.
ORDONNONS l’expulsion de la société On Tower et de tout occupant de son chef des lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice.
ORDONNONS à la société On Tower de procéder à la remise en état par l’enlèvement de toutes les installations et équipements lui appartenant, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte à compter de cette date de 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
CONDAMNONS la société On Tower à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à la société [D], d’un montant mensuel de 100 euros, à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS la société On Tower aux dépens.
CONDAMNONS la société On Tower à payer à la société [D] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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