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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 22/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [J],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 22/03814 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWFJ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [H] [I] épouse [W]
CONTRE
M. [U] [W]
Grosses : 2
Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Fanny RABY
Notifications : 2
Mme [H] [I] épouse [W] (LRAR)
M. [U] [W] (LRAR)
Copie : 3
ANEF
Parquet(FPR)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Fanny RABY
PARTIES :
Madame [H] [I] épouse [W],
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/2124 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [W],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8256 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny RABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce du 6 octobre 2022,
Prononce le divorce des époux [H] [I] et [U] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 17] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 19] (ALGERIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 avril 2020 ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée par madame [H] [I] seule sur :
— [V] [I] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] (63)
Maintient la résidence habituelle de [V] chez sa mère ;
Dit que le père rencontrera et accueillera son (ses) enfant(s) selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
— 2 heures tous les samedis des semaines paires, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, à ses frais exclusifs,
et ce dans les locaux de :
l’Association [11]
[Adresse 6] (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 20]
INVITE les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [10] pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant
DIT que ce droit de visite se déroulera pendant 6 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales
DIT que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir
DIT que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [U] [W] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association [10] et de madame [I]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant
DIT que les comptes-rendus des visite seront à prévoir en fin de mesure ou avant la reprise d’instance suite à la décision avant dire droit
Dit que que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [U] [W] à l’entretien et à l’éducation de [V], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [H] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’oganisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [21]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Ordonne la mainlevée de l’interdiction faite aux parents de quitter le territoire français avec l’enfant mineure sans l’autorisation de l’autre parent et dit qu’une copie de la décision sera adressée à monsieur le procureur de la République pour diligence ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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