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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/02654 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IGF
Minute n° 25/ 189
DEMANDEUR
Madame [I] [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 2 octobre 2019 revêtue de la formule exécutoire le 21 janvier 2020, la SA COFIDIS a fait délivrer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule à Madame [I] [N] par acte du 24 octobre 2024 dénoncé par acte du 30 octobre 2024. Un procès-verbal d’immobilisation a ensuite été dressé le 18 mars 2025 et le véhicule enlevé le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [N] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite l’enlèvement du sabot de Denver installé sur le véhicule et sa restitution outre le rejet des prétentions et la condamnation de la défenderesse aux dépens et le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que la décision servant de titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifiée, cet acte ayant été remis à sa mère sans que l’huissier ne justifie des diligences accomplies pour ne pas le lui remettre en personne. Elle soutient que le procès-verbal d’immobilisation ne comporte pas toutes les mentions légales requises et qu’en tout état de cause, son véhicule était insaisissable dans la mesure où elle en a besoin pour amener ses enfants à l’école et bénéficie des prestations d’aide sociale à l’enfance.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA COFIDIS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le titre exécutoire fondant la saisie a été valablement signifié à Madame [N] par acte remis à sa mère. Elle soutient que le procès-verbal d’immobilisation comporte toutes les mentions requises, l’absence de celles-ci ne faisant en tout état de cause pas grief, puisqu’elle a pu contester cet acte. Enfin, elle fait valoir que le véhicule est un bien saisissable qui ne figure pas sur la liste de l’article 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L112-2 6) visé par la demanderesse ne trouvant pas à s’appliquer dans la présente espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la signification de la décision
L’article 654 du Code de procédure civile prévoit : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 du même code dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
La SA COFIDIS justifie d’un acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer condamnant Madame [N] à payer diverses sommes au GEIE Synergie, aux droits duquel est venue la SA COFIDIS daté du 19 novembre 2019. L’huissier indique n’avoir pu remettre l’acte à personne en raison de l’absence momentanée de Madame [N] mais précise également que le domicile lui a été confirmée par la personne présente à savoir Madame [R] [C], mère de la demanderesse, à qui la copie de l’acte a été laissée.
Dès lors, le commissaire de justice justifie de l’accomplissement des formalités nécessaires pour la signification de l’acte qui doit être considéré comme valable.
— Sur le procès-verbal d’immobilisation
L’article R223-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
Dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le procès-verbal d’immobilisation du 18 mars 2025 mentionne bien le titre exécutoire fondant la mesure, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2019 rendue exécutoire le 21 janvier 2020. L’heure et la date de l’immobilisation sont mentionnés, tout comme la description du véhicule. En revanche, le lieu de stockage du véhicule n’est pas mentionné, pas plus que l’absence ou la présence de Madame [N].
Ces mentions sont néanmoins prescrites à peine de nullité de forme. Or, Madame [N] a été avisée par acte du 19 mars 2025 de l’immobilisation de son véhicule et de son enlèvement le 21 mars 2025, l’acte précisant le lieu de stockage de celui-ci. Elle a en outre pu contester la mesure dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief pouvant justifier l’annulation de l’acte.
— Sur l’insaisissabilité du véhicule
Les articles L112-2 et R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
« Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile. »
Madame [N] produit un relevé de prestations CAF ne mentionnant pas la perception de l’aide à domicile prévue par les articles L222-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle ne peut donc utilement invoquer le 6) de l’article susvisé.
Les véhicules ne figurent pas sur la liste légale des biens ne pouvant être saisis au sens du 5) de l’article L112-2. Dès lors, le véhicule de Madame [N] a été saisi à bon droit par la société COFIDIS, et la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [N] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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