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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 mars 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DGMG /
NATURE AFFAIRE : 74D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [V] C/ [R] [N], [U] [Q] veuve [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur CHIRAT, Juge
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 08 janvier 2026 devant Monsieur DELORE et Monsieur CHIRAT, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
délivrées le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 01 Février 1950 à BOUGIE (ALGÉRIE), demeurant 7 square Monsoreau 75020 PARIS – 75020 PARIS
représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 28 Février 1969 à , demeurant 380 route du Dauphiné – 38150 SONNAY
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
Madame [U] [Q] veuve [N]
née le 05 Mai 1947 à CARTHAGENE (ESPAGNE), demeurant 24 bis Montée de la Louze – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le : 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mars 2026
Rédacteur : Monsieur CHIRAT Patrice
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 1er octobre 1988 par Maître [A] [L], notaire, Madame [G] [V] a acquis de Monsieur [W] [D] et Madame [C] [M] épouse [D] une maison à usage d’habitation élevée sur deux niveaux avec cave et garage, située 24 Montée de Louze à LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère), cadastrée section AX 49, anciennement cadastrée AC 292, et d’une contenance de 353 m², ces derniers l’ayant eux-mêmes acquise des consorts [K], suivant acte authentique reçu par Maître [Y], notaire, les 16 juin, 2 et 9 septembre 1966.
Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] (ci-après les consorts [N]) sont propriétaires indivis de la parcelle contiguë, cadastrée section AX 48, anciennement cadastrée AC 291.
L’acte de vente du 1er octobre 1988 mentionne en page 9 une servitude, figurant dans la vente du 16 juin, 2 et 9 septembre 1966 (vente publiée au bureau des hypothèques de Vienne le 19 octobre 1966), dont les termes sont les suivants : « Les Consorts [K] vendeurs, consentent aux acquéreurs un droit de passage en tout temps sur la parcelle leur restant et ce de la route nationale 7 à la limite est de la propriété vendue sur la largeur totale de la parcelle soit cinq mètres. Ce droit de passage profitera au fonds cadastré section AC n°292 (devenu AX 49) et s’exercera sur le fonds cadastré section AC n°291 (devenu AX 48) ».
Un différend est né sur les conditions d’exercice de ce passage pour les véhicules automobiles et de l’impossibilité pour Madame [G] [V] d’accéder à son garage avec un véhicule automobile, en raison d’un dénivelé créé sur le fonds servant lors de travaux de réhaussement et de goudronnage du chemin.
Dans le cadre d’une tentative de résolution amiable du litige, un constat de non-conciliation a été dressé le 3 juillet 2019.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à la demande de Madame [G] [V] afin de décrire la configuration des lieux et les aménagements réalisés sur l’assiette du passage.
Par courrier recommandé du 10 août 2020, le conseil de Madame [G] [V] a adressé aux consorts [N] une mise en demeure afin de rétablir sous quinzaine un accès carrossable permettant l’entrée d’un véhicule automobile dans le garage situé sur la parcelle AX 49. Par courrier en réponse du 17 août 2020, les consorts [N] ont opposé un refus à cette demande. Une expertise amiable a été réalisée le 25 octobre 2021 à la demande de la compagnie d’assurance de Madame [G] [V], hors la présence des consorts [N].
A défaut d’accord, par actes de commissaire de justice séparés en date du 28 décembre 2023, Madame [G] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à rétablir la servitude de passage bénéficiant à la propriété de Madame [V] et grevant la propriété des consorts [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [G] [V] demande au tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [G] [V],DIRE ET JUGER que la propriété de Madame [V] sise 24 montée de Louze 38550 LE PEAGE DU ROUSSILLON, cadastrée section AX 49, constituant le fonds dominant, bénéficie d’une servitude de passage en tout temps grevant la propriété de Madame [U] [N] et de Monsieur [R] [N], sise 24 bis montée de Louze 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, cadastrée section AX 48, constituant le fonds servant, laquelle résulte des actes de vente du 16 juin 1966, du 9 septembre 1966 et du 1er octobre 1988,DIRE ET JUGER que les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AX 48, dont madame [U] [N] et monsieur [R] [N] sont propriétaires, diminuent l’usage de la servitude de passage en empêchant l’accès à la parcelle cadastrée section AX 49 avec un véhicule automobile,DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [G] [V] ne dépassent pas les obligations nées de la convention de servitude du 19 octobre 1966,DIRE ET JUGER que le garage situé sur la propriété de Madame [G] [V] n’a pas aggravé la servitude,CONSTATER que Madame [G] [V] justifie d’un usage de la servitude de passage depuis moins de trente ans,En conséquence,
DEBOUTER Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] de leur demande aux fins de constater l’extinction de la servitude de passage,DEBOUTER Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] à rétablir ladite servitude de passage afin de permettre à Madame [G] [V] d’accéder à son garage avec un véhicule automobile, soit par la remise en état initiale du chemin d’accès cadastré section AX 48, soit par la prise en charge des travaux de rehaussement du garage de Madame [G] [V] situé sur sa propriété sise 24 montée de Louze 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, cadastrée section AX 49, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] à rétablir ladite servitude de passage afin de permettre à Madame [G] [V] d’accéder à sa parcelle cadastrée section AX 49 sise 24 Montée de Louze 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON avec un véhicule automobile depuis le chemin d’accès cadastré section AX 48 jusqu’à la limite Est de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,DIRE ET JUGER que le cas échéant, afin de rétablir l’accès à la parcelle cadastrée section AX 49 sise 24 Montée de Louze 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] devront réaliser des travaux de remise en état du chemin d’accès cadastré section AX 48 afin que son altimétrie soit identique à celle de la parcelle cadastrée section AX 49,A titre très subsidiaire,
DONNER ACTE à Madame [G] [V] qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire,CONDAMNER in solidum madame [U] [N] et monsieur [R] [N] à verser la somme de 3 000 € à Madame [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,REJETER toutes leurs demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [R] [N] et Madame [U] [N] aux dépens.Au visa des articles 686 et suivants, et 701 et suivants du code civil, Madame [G] [V] affirme que l’acte notarié de vente stipulait l’existence d’un droit de passage en tout temps, s’exerçant sur la parcelle cadastrée AX 48 dont les consorts [N] sont propriétaires et que ces derniers n’ignorent pas son existence. Elle précise que lors de son acquisition, la propriété ne disposait que de ce seul chemin d’accès avec un véhicule automobile et que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation. Elle expose ensuite qu’il existe plusieurs attestations conformes, établies en 2020, qui démontrent l’usage régulier de la servitude de passage avec un véhicule entre 1988 et 1994, avant les travaux de rehaussement du chemin d’accès.
S’agissant de la date de réalisation des travaux, elle fait valoir que le courrier rédigé par Monsieur [N] alléguant que les travaux ont été réalisés en 1993 n’est pas corroboré et est contredit par les écritures des consorts [N], qui indiquent en 2020 que la requête a été formulée « vingt-six années plus tard », soit à la fin de l’été 1994 et non en 1993. Par ailleurs, elle indique que le permis de construire demandé par monsieur [Z] [N] n’a été accepté que le 13 janvier 1994, et que la déclaration d’achèvement de travaux date du 26 juin 1995, soit moins de trente ans avant la date de l’assignation.
Elle affirme que les travaux réalisés par les consorts [N] ont eu pour effet de diminuer l’usage de la servitude et qu’il lui est désormais impossible d’accéder à son garage avec un véhicule automobile. Elle fait valoir que l’impossibilité d’user d’une servitude n’est pas une cause d’extinction de celle-ci lorsqu’elle résulte du seul fait du propriétaire du fonds servant, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le rétablissement de ladite servitude. Elle considère que la servitude a été constituée précisément pour assurer l’accès au garage, situé à l’Est de la parcelle, avec un véhicule automobile ; que Madame [V] n’a donc pas aggravé la condition de la servitude. Elle précise que la réalisation d’une pente douce visant à compenser la différence d’altimétrie entre les deux fonds est impossible au regard de la configuration des lieux.
A propos de l’assiette de la servitude, Madame [V] fait valoir que le plan réalisé par le géomètre n’a pas été fait de manière contradictoire et n’a pas été signé par elle, qu’il ne lui est donc pas opposable. Elle précise qu’en tout état de cause, il importe peu que le garage ait été construit au-delà de l’assiette de la servitude dès lors que ce sont les travaux réalisés par les consorts [N] qui empêchent l’usage de la servitude.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 26 juin 2025, Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal
CONSTATER l’extinction de la servitude conventionnelle de passage entre les parcelles AX 48 et AX 49 sur la commune du PEAGE DE ROUSSILLON (38550), suite au non usage de plus de 30 ans et conformément à l’article 706 du Code civil,A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [V] dépassent les obligations nées de la convention de servitude du 19 octobre 1966,DIRE ET JUGER que la construction de l’abri a aggravé la servitude au sens de l’article 702 du code civil,DIRE ET JUGER que la servitude est prescrite pour sa partie dépassant le mur le plus à l’ouest de l’abri/garage,FIXER les limites est de l’assiette de la servitude au mur le plus à l’ouest de l’abri/garage de Madame [V],DONNER ACTE à Monsieur et Madame [N] qu’ils ont proposé à Madame [V] de réaliser des travaux pour permettre l’exercice de la servitude au niveau du mur le plus à l’ouest de l’abri/garage de Madame [V] et que cette dernière a refusé cette proposition,En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Madame [V] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Matthieu ROBARDEY, avocat à Vienne.Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] affirment que pour que la servitude ne soit pas éteinte par non-usage trentenaire, il incombe pour Madame [V] de prouver qu’elle en a usé après le 28 décembre 1993 ; or, les attestations produites par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer cet usage en ce qu’elles sont établies par des membres de la famille de la demanderesse, pour les besoins de la cause et qu’il est possible que certains témoins se trompent au regard de l’ancienneté des faits relatés. De plus, les consorts [N] exposent qu’il existe un courrier établi par Monsieur [F] [N] en 2017 énonçant que les travaux de rehaussement ont eu lieu dès 1993, soit plus de trente ans avant la date d’assignation, et que Madame [V] n’a jamais contesté cette chronologie ; qu’un second courrier corrobore cela puisqu’il énonce qu’en vingt-six ans aucun problème n’a été soulevé. Or, les doléances de Madame [V] ont débuté en 2019, ce qui confirme que les travaux datent de 199. S’agissant du permis de construire produit, ils exposent que ce dernier n’indique pas s’il s’agit du rehaussement du chemin ou non et ne démontre pas que les travaux ont été réalisés en 1994. Concernant l’usage de la servitude après 2018, les consorts [N] font valoir que cela est en contradiction avec les arguments de Madame [V] tendant à démontrer l’impossible usage de la servitude ; qu’ils n’ont jamais autorisé Madame [N] à emprunter le passage litigieux à pied ou à vélo, mais qu’il s’agissait d’une simple tolérance à titre exceptionnel ; que la servitude s’est donc éteinte par son non-usage trentenaire.
Ils font ensuite valoir que le droit de passage ne concerne pas le garage car celui-ci n’était pas construit au jour de création de la servitude, en 1966. Ils exposent encore que l’abri a été construit au-delà de la limite de la parcelle AX 49 (de 2,02 mètres), que le plan de division établi par les défendeurs n’a pas à être réalisé contradictoirement pour pouvoir être admis comme élément de preuve, et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’étendue du droit de passage et non aux défendeurs. S’agissant de la demande de rehaussement du garage, ils exposent que celui-ci n’est pas concerné par la servitude et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus à des obligations qui dépassent l’assiette de la servitude. Ils ajoutent que la différence d’altitude n’est pas de 70 cm mais de 20 cm entre l’abri et le chemin et que des travaux seraient donc possibles sans détruire l’ouvrage réalisé par eux. Ils exposent enfin que la construction du garage par la demanderesse a aggravé la condition de la servitude en empêchant son exercice sur les derniers 1,5 mètres et en empêchant la possibilité de réaliser une pente douce entre la parcelle AX 48 et AX 49 ; qu’il convient donc de limiter la servitude au mur le plus à l’ouest du garage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 pour plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, les débats ont été rouverts et les parties invitées à présenter leurs observations sur un éventuel renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable.
Aux termes d’un procès-verbal du 28 novembre 2025, le juge chargé de l’audience de règlement amiable a constaté l’impossibilité de tenir cette audience en raison de l’état de santé d’une des parties.
L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que s’il est fait mention par les consorts [N], dans l’exposé de leurs moyens, de l’existence d’autres co-indivisaires de la parcelle AX 48 qui n’auraient pas été attraits à la cause, le tribunal relève qu’aucune fin de non-recevoir tirée d’un défaut de mise en cause n’est formulée dans le dispositif de leurs conclusions.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’étant saisi que des prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point et la décision sera rendue à l’égard des seules parties régulièrement dans la cause.
Sur les demandes principales
Sur la création de la servitude de passage
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, en date du 1er octobre 1988, Madame [G] [V] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée AC 292 (devenue AX 49) située Montée de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère). Il résulte du relevé de propriété, versé aux débats par la demanderesse, que Madame [U] [N] née [Q], Monsieur [R] [N] et Monsieur [F] [N] sont propriétaires indivis de la parcelle contiguë, cadastrée section AX 48, anciennement cadastrée AC 291, également située à LE PEAGE DE ROUSSILLON.
Par acte de vente immobilière en date des 16 juin, 2 et 9 septembre 1966, une servitude de passage a été créée au profit de la parcelle cadastrée AC 292 sur la parcelle cadastrée AC 291, situées Montées de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON. Cet acte de vente (régulièrement publié au service de la publicité foncière) et la création de cette servitude de passage sont, par ailleurs, rappelés dans l’acte authentique du 1er octobre 1988 aux termes duquel Madame [G] [V] a fait l’acquisition de la parcelle dont elle est actuellement propriétaire.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’une servitude conventionnelle a été instaurée, en date des 16 juin, 2 et 9 septembre 1966, sur la parcelle cadastrée AC 291 (devenue AX 48) appartenant aux consorts [N] au profit de la parcelle cadastrée AC 292 (devenue AX 49) appartenant à Madame [G] [V].
Sur l’usage de la servitude de passage et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article 706 du code civil que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article suivant précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
L’article 688 du même code précise que les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En l’espèce, les consorts [N] font valoir que la servitude de passage n’a pas été utilisée depuis 1993. Il s’agit d’un droit de passage donc d’une servitude discontinue. Il leur appartient donc de rapporter la preuve que la servitude n’a fait l’objet d’aucun acte d’exercice entre le 28 décembre 1993 et le 28 décembre 2023, date de l’assignation.
Les consorts [N] soutiennent que les travaux de réhaussement du chemin sur la parcelle AX 48, réalisés en 1993, ont crée un obstacle physique (savoir un dénivelé de 70 cm) rendant impossible tout passage de véhicule automobile, caractérisant ainsi le point de départ de non-usage. Ils versent aux débats un courrier de Monsieur [F] [N], en date du 2 mai 2017, adressé à Madame [G] [V], indiquant que les travaux ont été réalisés en 1993 et que, à cette époque, compte tenu de l’encombrement du chemin, aucun véhicule ne pouvait l’emprunter. Ils relèvent également que le courrier du 17 août 2020, adressé au conseil de la demanderesse en réponse à la mise en demeure que celui-ci leur avait adressée, démontre que les travaux datent de 1993 et que la servitude n’a pas pu être utilisée depuis cette date. Ils font enfin observer que la demande de permis de construire déposée par Monsieur [Z] [N] le 22 décembre 1993 et accordée le 13 janvier 1994 n’exclut pas que des travaux de viabilisation du chemin d’accès aient pu être entrepris avant même le dépôt de cette demande.
Toutefois, s’il est constant que l’accès automobile a été rendu complexe, voire impossible techniquement pour certains types de véhicules à compter des travaux, le droit de passage ne se limite pas au seul usage motorisé à défaut de précision restrictive dans l’acte constitutif de 1966.
En outre, Madame [V] verse aux débats plusieurs attestations de tiers et de proches ayant régulièrement fréquenté les lieux et confirmant un usage régulier de l’assiette de la servitude, notamment pour l’accès à la partie est du terrain et le passage de véhicules pour accéder au garage jusqu’en 1994. Outre les attestations précitées, la demanderesse produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice daté du 17 février 2020, constatant la présence d’un portail donnant accès au chemin grevé par la servitude de passage. L’huissier de justice précise que, lors de ses opérations de constat, Madame [G] [V] lui a déclaré s’être vue remettre par Monsieur [N], environ dix-huit mois auparavant, une clé du portail barrant l’accès à la parcelle AX 48. Cette déclaration n’est contredite par aucun élément matériel probant de la part des défendeurs. Le fait qu’une clé permettant l’accès à la parcelle AX 48 ait été remise à la demanderesse courant 2018 tend à en démontrer l’usage depuis cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le non-usage trentenaire de la servitude grevant la parcelle cadastrée AX 48 au profit de la parcelle cadastrée AX 49 n’est pas démontré. Par conséquent, cette servitude ne saurait être considérée comme éteinte.
Sur l’étendue du droit de passage et la demande de mise en conformité
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
L’article 702 du code civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, Madame [G] [V] sollicite le rétablissement d’un accès carrossable, soit par la reprise du chemin (parcelle AX 48), soit par la prise en charge du réhaussement de son garage, faisant valoir que si l’acte de vente de 1966 constitutif de la servitude ne mentionne pas expressément le « garage », la servitude pour rejoindre « la limite Est » de sa propriété doit s’interpréter comme un accès pour véhicule automobile, conformément à l’usage constant attesté de 1966 à 1994. Elle soutient également que son titre de propriété de 1988 mentionne une « maison avec garage » et sa promesse de vente stipule l’existence d’un « droit de passage pour l’accès au garage extérieur » et argue que l’assiette de la servitude doit s’adapter à la destination des lieux contestant les plans produits par les défendeurs, les jugeant inopposables faute de caractère contradictoire.
Les défendeurs rétorquent qu’il ne saurait exister de lien entre le droit de passage et le bâtiment qualifié d’ « abri » ou « garage », que selon les relevés de géomètre et les extraits de géo-portail, l’assiette de la servitude ne couvre qu’un tiers de l’emprise du bâtiment litigieux actuel de sorte que celui-ci aurait été édifié en dépassement de l’assiette conventionnelle, faisant obstacle à toute demande de mise en conformité du chemin pour desservir un bâtiment mal implanté, sauf à constituer une aggravation illicite de la servitude.
Le tribunal relève que les plans produits par les défendeurs, versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement.
En outre, l’acte de vente et de constitution de servitude des 16 juin, 2 et 9 septembre 1966 se borne à mentionner un droit de passage pour rejoindre « la limite Est de la propriété vendue », sans stipuler d’obligation d’aménagement spécifique pour les véhicules motorisés, ni garantir l’accès à un bâtiment dont l’implantation n’était pas prévue. Cela étant, si cet acte ne mentionne pas de garage, la mention d’un accès vers la « limite Est » induit nécessairement la possibilité d’un passage carrossable, l’usage d’un véhicule étant la destination normale d’un tel accès pour une propriété d’habitation. Les attestations produites, ainsi que les mentions de l’acte du 1er octobre 1988 et de la promesse de vente, confirment que la commune intention des parties était de desservir le bâtiment à usage de garage situé sur le fonds dominant.
Toutefois, il convient de relever qu’à l’examen du plan de division dressé par [T] [S] (expert géomètre) le 22 décembre 2009, de l’extrait du plan cadastral (certifié conforme le 8 janvier 2010) et du plan de rétablissement de limite dressé par le cabinet LES ARPENTEURS, la construction litigieuse désignée comme « garage » par la demanderesse présente une configuration géographique singulière, étant implantée de telle sorte qu’elle se situe pour partie seulement en face de l’assiette de la servitude (parcelle AX 48), une fraction significative de l’édifice (environ deux tiers soit un décalage d’environ deux mètres) se situant au droit de parcelles tierces, étrangères à l’acte de 1966 ayant institué la servitude. Partant, le rétablissement d’un accès strictement automobile vers ce bâtiment se heurterait à une impossibilité juridique : pour pénétrer dans ledit garage avec un véhicule, la demanderesse serait contrainte de circuler hors de l’assiette de la servitude, sur un espace non couvert par le titre de 1966. Or, exiger des défendeurs des travaux de terrassement lourds et coûteux pour adapter le fonds servant à une construction dont l’implantation est partiellement hors zone constituerait une aggravation indue de la charge de la servitude, contraire à l’article 702 du code civil.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [V] de sa demande de remise en état du chemin pour permettre un accès carrossable spécifique au garage, et de sa demande de réhaussement du bâtiment aux frais des défendeurs, ces mesures visant à compenser un défaut d’implantation du garage par rapport à l’assiette de la servitude.
Sur l’entrave à l’exercice du droit de passage
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
L’article 702 du code civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 17 février 2020 dressé par l’huissier de justice décrit avec précision l’état des lieux consécutif aux travaux réalisés par les consorts [N]. L’huissier précise que le chemin de la parcelle AX 48 a été réhaussé par un revêtement de bitume créant un surplomb ; le procès-verbal consigne la présence d’une dénivellation abrupte de 70 centimètres, matérialisée par un muret de soutènement érigé en bordure immédiate de la propriété de la demanderesse.
Il convient de relever que si les travaux réalisés courant 1993 par les défendeurs, au demeurant non contestés par ces derniers, n’ont pas supprimé totalement l’accès à la partie Est du fonds dominant, le réhaussement a de fait modifié la physionomie du chemin en créant une dénivellation ayant abouti à une marche abrupte de 70 centimètres avec pour effet direct de supprimer tout point de contact praticable entre le fonds servant et le fonds dominant sur l’intégralité de la limite séparative contiguë à l’assiette, ce même à des fins piétonnières ou de simple entretien.
Une telle rupture de niveau, qui rend périlleux un simple passage piétonnier ou l’entretien des bordures par la demanderesse, constitue une entrave caractérisée audit droit de passage.
Il convient donc d’ordonner la suppression de cette entrave par tout aménagement technique approprié (décaissé, rampe ou suppression de muret) permettant de rétablir la jonction entre la parcelle AX 48 et la parcelle AX 49, dans les limites de l’assiette la servitude de passage, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la parcelle cadastrée AX 49 située 24 Montée de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë cadastrée AX 48 située 24 bis Montée de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON ;
REJETTE la demande de Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] de constat de l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle AX 48 située 24 bis Montée de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON, au profit de la parcelle AX 49 située 24 Montée de Louze – LE PEAGE DE ROUSSILLON ;
DIT ET JUGE en conséquence que la servitude de passage constituée par acte des 16 juin, 2 et 9 septembre 1966, rappelée à l’acte authentique du 1er octobre 1988, au profit de la parcelle AX 49 subsiste dans son principe ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande tendant à condamner in solidum Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] à rétablir un accès carrossable ou à financer des travaux de remise à niveau du garage ;
DIT ET JUGE que le droit de passage devra s’exercer conformément à l’état actuel des lieux, permettant un accès piétonnier et cycliste libre de tout obstacle ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [N] née [Q] et Monsieur [R] [N] de supprimer tout obstacle physique (muret, dénivellation abrupte) empêchant la communication entre la parcelle AX 48 et la parcelle AX 49, dans la limite de l’assiette de la servitude conventionnelle, afin de restituer un passage commode ;
DIT que ces travaux devront être achevés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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