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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/918
N° RG 25/03911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4L
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [H] [A] [O] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025, Mme [U] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à MONTREUIL (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, au bénéfice de l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025.
A cette audience, Mme [U] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Oralement à l’audience, l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [A] [O], muni d’un pouvoir, a indiqué ne pas s’opposer aux délais sollicités sous condition du paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, signifié le 3 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 octobre 2024 a été délivré le 2 août 2024.
A l’audience, les parties ont informé le juge de l’exécution qu’un accord était intervenu entre elles, de sorte que l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué consentir aux délais sollicités sous réserve de la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il sera donné force exécutoire à cet accord dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [B] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [U] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Accorde à Mme [U] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu’au 26 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [U] [B] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [U] [B] devra quitter les lieux le 26 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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