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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26R7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] C/ L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 10] ([Localité 10] METROPOLE HABITAT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
représenté par son syndic la société YsYs Immo,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 10] ([Localité 10] METROPOLE HABITAT),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757, Expédition et grosse
Maître [U] [Y] de la SELARL CVS – 215, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9], a fait assigner en référé d’heure à heure par ordonnance du 25 juin 2025 pour l’audience du 30 juin 2025 à 13h30 l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 10] ([Localité 10] Métropole Habitat) pour être autorisé, ainsi que toute entreprise qu’il missionnera, à user d’une servitude de tour d’échelle sur la parcelle contigüe cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 1], située [Adresse 3], propriété de [Localité 10] Métropole Habitat, pour base d’ancrage des cordistes depuis le toit du bâtiment du [Adresse 5] sans empiètement sur la parcelle LMH, emprise d’une bande de 4 mètres sur la parcelle litigieuse, du sol jusqu’au toit, mise en place de protections au niveau du sol et entreposage du matériel des cordistes, durant un mois, voir ordonner la suspension des travaux de LMH sur leur parcelle n°[Cadastre 1] dans le périmètre et le délai de la servitude de tour d’échelle, voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
LMH a obtenu le 29 avril 2021 un permis de construire un ensemble immobilier composé de 37 logements sociaux et d’un parc de stationnement de 19 places boxées. Ce projet va jouxter la copropriété du [Adresse 5], avec maintien d’une lame d’air entre les deux bâtiments. Une expertise préventive a été ordonnée le 3 novembre 2023 par le tribunal administratif à la demande de LMH, qui a révélé que le mur pignon situé à l’angle entre la [Adresse 11] et la [Adresse 12] manifestait de longue date des signes de fragilité préoccupants. Cette façade mitoyenne avec la future construction devait faire selon lui l’objet de travaux de confortement avant le démarrage du projet de LMH. Les copropriétaires de l’immeuble avaient voté en assemblée générale du 25 juin 2024 la réalisation de travaux de confortement de façade et ils ont missionné un bureau d’études. Mais LMH n’a jamais donné son accord pour la servitude de tour d’échelle et a commencé ses travaux de construction le 19 janvier 2025. La réalisation des travaux de construction ne laissera plus d’accès pour réaliser les travaux de confortement nécessaires. Déjà la pose d’un échafaudage n’est plus possible et l’intervention de cordistes s’avère nécessaire. La situation est urgente et il convient de prévenir un dommage imminent. Les incidences pour LMH s’avèrent limitées.
L’EPIC [Localité 10] Métropole Habitat a déposé des conclusions par lesquelles il s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire, il demande de limiter les travaux à une durée d’un mois à compter de l’ordonnance. Il demande au cas où les travaux devraient démarrer qu’au mois de septembre 2025 de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 185966,40 euros jusqu’à la fin des travaux.
Les travaux à réaliser en partie haute de l’immeuble du demandeur peuvent être réalisés après la construction de l’immeuble de LMH. Leur urgence et le détail des travaux envisagés ne sont pas précisés. C’est le syndicat des copropriétaires qui a généré sa propre urgence par sa carence, alors qu’il avait connaissance depuis au moins le mois de mai 2021 du projet de construction sur la parcelle voisine. LMH est susceptible de subir une perte d’exploitation mensuelle de 185966,40 euros en cas d’arrêt de chantier à partir du mois de septembre 2025.
SUR CE
Il convient au vu du pré-rapport de l’expert monsieur [G] produit en date du 14 octobre 2024 de conforter très solidement les deux bâtiments en mitoyenneté en partie amont, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’être autorisé à entreprendre des travaux en urgence surplombant le chantier de [Localité 10] Métropole Habitat, en application de l’article 834 du Code de procédure civile, dès lors que l’état de ce chantier ne permet plus la pose d’échafaudage, en grande partie du fait que le syndicat des copropriétaires a tardé à prendre sa décision d’entreprendre ces travaux de confortement. Ces travaux sont autorisés comme demandés et ainsi que précisé aux termes du dispositif, pendant une durée d’un mois durant lequel le chantier de LMH doit être suspendu, faute de quoi le syndicat des copropriétaires sera redevable de la somme demandée pour la perte d’exploitation occasionnée à compter du mois de septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, qui a tardé à effectuer les travaux nécessaires, doit supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9], ainsi que toute entreprise qu’il missionnera, à entreprendre des travaux de confortement de son mur pignon qui entraîneront un empiètement comme suit sur la propriété de [Localité 10] Métropole Habitat cadastrée section [Cadastre 8] :
— base d’ancrage des cordistes depuis le toit du bâtiment du [Adresse 5] sans empiètement sur la parcelle LMH ;
— emprise d’une bande de 4 mètres sur la parcelle [Cadastre 8] au droit de la façade du bâtiment du [Adresse 5], du sol jusqu’au toit ;
— mise en place de protections au niveau du sol, en cas de chute, et entreposage du matériel des cordistes.
DISONS que ces travaux seront effectués au plus tard jusqu’au 31 août 2025, faute de quoi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] devra payer une somme mensuelle de 185966,40 euros à [Localité 10] Métropole Habitat en indemnisation de son préjudice d’exploitation.
ORDONNONS la suspension des travaux de [Localité 10] Métropole Habitat durant ces travaux, jusqu’au 31 août 2025.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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