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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 24/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me SZULMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO DE SABADELL
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité sécurisée dans l’acquisition d’une borne de rechargement pour véhicules électriques « Total Energies » par l’intermédiaire de la société Foncière Iris SA, M. [J] [U], retraité, alors âgé de 71 ans, a effectué un virement de 97.740 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA la Société générale, à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement de droit espagnol Banco de Sabadell SA domicilié en Espagne, dont le titulaire est une société Reim Foncière Iris.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [U] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 29 septembre 2022.
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 7 et 14 février 2024, M. [U] a fait assigner la Société générale et la Banco de Sabadell SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, il est demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et BANCO DE SABADELLE S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [U].
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident signifiées le 29 août 2024, la Banco de Sabadell SA a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [U]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, au visa de l’article 1968 du code civil espagnol, il est demandé au juge de la mise en état de :
« – Constater la prescription de l’action de Monsieur [J] [U] à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— En conséquence, déclarer Monsieur [J] [U] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— Débouter Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— Condamner Monsieur [J] [U] à payer à la société BANCO SABADELL SA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’incident. "
A titre principal, elle soutient tout d’abord la prescription de l’action du demandeur régie par la loi espagnole, seule applicable au litige, à l’exclusion du droit français, en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II ». Elle fait ainsi valoir que les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an, conformément aux dispositions de l’article 1968 du code civil espagnol. Elle expose qu’au cas particulier, M. [U] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au moment de son dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 29 septembre 2022 et que plus d’une année s’est écoulé avant qu’il ne fasse délivrer l’assignation le 14 février 2024. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’action en recherche de sa responsabilité, ainsi que, par voie de conséquence, de la demande de communication de pièces formée par le demandeur dans le cadre du présent incident.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces, faisant valoir qu’elle n’est pas assujettie à la réglementation française et aux dispositions du code monétaire et financier, et qu’en tout état de cause, la demande qui a pour seul objet de pallier la défaillance du demandeur dans l’administration de la preuve vise des documents qui ne sont pas en sa possession ou qui sont couverts par le secret bancaire régi par la loi espagnole du 29 juillet 1988 de Discipline et intervention des établissements de crédit qui fait obstacle à une telle communication.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, aux visas du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », de l’article 2224 du code civil, des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, et des articles L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à l’encontre de la société BANCO DE SABADELLE S.A ;
Débouter la société BANCO DE SABADELLE S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [U] ;
CONDAMNER la société BANCO DE SABADELL S.A. à communiquer à Monsieur [U] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte réceptionnaire ayant pour IBAN le numéro ES82 0081 0177 1200 0267 127) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours a un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code mone taire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Le relevé de compte bancaire non caviardé pour le mois de juillet 2022 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
S’agissant d’une société, la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [U].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois.
Condamner la société BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [U] soutient tout d’abord l’applicabilité de la loi française à l’encontre de la Banco de Sabadell SA en ce que celle-ci contient des normes techniques de réglementation issues des directives européennes qui posent les règles de base minimales que doivent respecter les pays de l’Union européenne. Il ajoute que l’article 4.1 du règlement dit « Rome II » consacre le principe de l’application de la loi du pays du domicile de la victime lorsque le préjudice financier se réalise directement sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres d’une banque établie dans le pays de son domicile, lieu de matérialisation du dommage reconnu par des jurisprudences européennes et françaises convergentes. Il justifie dès lors l’applicabilité de la loi française au cas particulier par la matérialisation du dommage dès l’exécution des ordres de virement par la Société générale et donc de son dessaisissement des fonds, ainsi que par l’existence d’éléments de rattachement que sont sa nationalité française et son lieu de résidence situé en [7], le fait que l’infraction a été commise par l’intermédiaire du site internet “www.fonciere-iris.com” accessible en France et en français, le fait que le contrat a été signé à distance à son domicile, le lieu du siège social de la société Foncière iris prétendument domiciliée à [Localité 8] et le lieu de son dépôt de plainte. Il souligne par ailleurs qu’un parallèle peut être fait avec la solution retenue en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet qui désigne la résidence habituelle de la victime. Enfin, il soutient que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tiers à un contrat agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle est en droit d’invoquer un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage dont il demande réparation.
M. [U] conclut dès lors à la recevabilité de son action qui a été introduite dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de communication de pièces, M. [U] expose que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire. Il fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture du compte litigieux et au cours de son fonctionnement constitue le seul moyen pour lui d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Il souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être demandées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
La Société générale n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 février 2025 puis renvoyé, les parties n’ayant pas été convoquées utilement, à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, c’est à juste titre que la banque espagnole se fonde sur l’article 4.1 du règlement dit « Rome II » qui dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » pour faire valoir que la loi espagnole est applicable au détriment de la loi française.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [U] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de son compte ouvert en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement pertinent attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de ses propres clients détenant des comptes dans ses livres en Espagne sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
En conséquence, la loi applicable à l’action intentée par M. [U] à l’encontre de la société défenderesse est la loi espagnole.
La Banco de Sabadell SA soutient, sans être contredite sur ce point par le demandeur qui n’a conclu que sur l’application de la loi française, que les règles de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle sont régies par le code civil espagnol qui dispose en ses articles 1902 et 1968 que les actions en responsabilité pour faute engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an à partir du moment où le créancier en a eu connaissance.
En l’espèce, M. [U] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte, le 29 septembre 2022, qui doit être considérée comme le point de départ de la prescription, de sorte que l’action introduite par voie d’assignation du 14 février 2024 à l’encontre de la Banco de Sabadell SA, soit plus d’un an après le 29 septembre 2022, est irrecevable comme étant prescrite.
2 – Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de M. [U], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces.
3 – Sur les autres demandes
M. [U] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident et à payer à la Banco de Sabadell SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT M. [J] [U] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société Banco de Sabadell SA ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société Banco de Sabadell SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2025 à 13h30 de la 2ème section de la 9ème chambre pour les conclusions au fond de M. [J] [U].
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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