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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02706 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BN7
N° de minute :
S.A. LOGIREP
c/
Madame, [B], [O], [M],
Monsieur, [G], [O], [M]
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDEURS
Madame, [B], [O], [M] et Monsieur, [G], [O], [M]
Demeurant tous deux ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 13 janvier 2020, la société d’HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] un emplacement de stationnement n°0480-01-1030, au sein de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Considérant que Monsieur et Madame, [O], [M] ne s’acquittaient plus de leurs loyers, la société LOGIREP, leur a, par acte en date du 09 octobre 2024, délivré un commandement portant paiement de la somme de 1360,98 euros.
Par acte en date du 04 février 2025, la société d’HLM LOGIREP a donné congé à Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] de cet emplacement de parking, prenant effet le 12 juillet 2025.
Arguant que Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] se seraient maintenus dans les lieux malgré les effets de ce congé, la société d’HLM LOGIREP a, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025 assigné, pour l’audience du 03 février 2026, Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] aux fins de voir :
— Déclarer valable le congé délivré à Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] le 04 février 2025 du bail portant sur l’emplacement de stationnement à usage de box n°0480-01-1030, au sein de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 3],
— Constater que Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] occupent sans droit ni titre le box n°0480-01-1030 sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] depuis le 12 juillet 2025,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à compter de la signification de la décision à intervenir, .
— Autoriser la société LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M]
— Condamner Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1639,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 03 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;
— Préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de la présente assignation.
Lors de l’audience du 03 février 2026, la société d’HLM LOGIREP a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Assignés en étude, Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit que la location est consentie pour une durée de trois mois ferme à compter du 13 janvier 2020, renouvelable par tacite reconduction et que sa résiliation pourra intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l’avance.
Il est constant que la société d’HLM LOGIREP a fait signifier à ses locataires, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, un congé des lieux loués pour le 12 juillet 2025.
Partant, ce congé satisfait aux conditions de forme et de délais prescrits par le contrat de bail, dont au demeurant, la validité n’est pas contestée par les défendeurs.
Il en résulte que la reprise du logement par les effets du congé signifié le 04 février 2025 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux avant le 12 juillet 2025 à minuit, sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 13 juillet 2025, ce qui constitue pour la société d’HLM LOGIREP un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] causant un préjudice à la société d’HLM LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société d’HLM LOGIREP produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1693,50 euros à la date du 03 février 2025.
Cependant, ce décompte comprend en premier lieu des frais pour un montant total de 51,23 euros, dont il n’est fourni aucun élément sur leur justification.
En second lieu, il inclut le paiement de la somme de 131,08 euros correspondant au coût du commandement de payer, lequel doit être intégré dans les dépens, et ce d’autant que la demanderesse en réclame également le paiement à ce titre.
Déduction faite de ces montants, Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1511,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 03 février 2025 – échéance du mois de janvier 2025 inclue, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1360,98 euros et à compter du 06 novembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] seront, en outre, condamnés au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] à verser à la société d’HLM LOGIREP la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] sont devenus occupants sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement n°0480-01-1030 sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], à compter du 13 juillet 2025, par les effets du congé délivré par la société d’HLM LOGIREP pour le 12 juillet 2025 ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer actuel, majorée des charges (73,73 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] à payer à la société d’HLM LOGIREP la somme de 1511,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024, sur la somme de 1360,98 euros, et à compter du 06 novembre 2025 pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNONS Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] à payer à la société d’HLM LOGIREP à compter du mois de février 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la société d’HLM LOGIREP ;
CONDAMNONS Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] à payer à la société d’HLM LOGIREP la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [G], [O], [M] et Madame, [B], [O], [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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