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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [D] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03590 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6UE
Grosse délivrée à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
, Me Magali VIGNERON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [D] expose que le 29 décembre 2021, alors qu’il pilotait son deux-roues, il a été victime à [Localité 8] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] [L] [B], assuré auprès de la société Allianz.
Son assureur la GMF, et dans le cadre de la convention IRCA, a mis en oeuvre une expertise confiée au docteur [M] qui a procédéa aux opérations en septembre 2022 et en juin 2023. Il a établi son rapport de consolidation le 20 juin 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 %.
La société Allianz a formulé des offres d’indemnisation que M. [D] a jugées insuffisantes.
C’est en l’état que par actes des 4 et 7 octobre 2024, M. [D] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée au 10 novembre 2025 et fixée pour plaidoirie au 24 novembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 18 juillet 2025, M. [D] demande au tribunal de :
➜ le déclarer recevable et bien fondé en son action,
➜ condamner en conséquence la société Allianz à lui verser la somme de 32 154,23€ correspondant à l’indemnisation des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 990,93€
— frais temporaire : 896€
— frais divers : 20,80€
— assistance par tierce personne : 1792€
— déficit fonctionnel temporaire total : 150€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 480€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 217,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 1047€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent partiel : 10 580€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 6000€,
➜ ordonner le doublement des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 et jusqu’au 19 décembre 2023,
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la délivrance de l’assignation et la signification de la décision à intervenir,
➜ débouter la société Allianz de ses demandes plus amples ou contraires,
➜ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— une somme de 990,93€ est restée à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles, celle de 20,80€ pour les frais divers, et 731€ correspondant au remplacement des vêtements et accessoires endommagés lors de l’accident. La société Allianz ne formule pas d’opposition sur l’indemnisation de ces trois postes,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 30€,
— l’assistance par tierce personne en fonction d’un coût horaire de 28€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées par l’expert à 3/7 soit la somme de 8000€ lui revenant,
— le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 % ce qui correspond pour un homme âgé de 70 ans à la consolidation à une somme de 10 560€,
— le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1/7 ce qui justifie une indemnisation de 2000€,
— il souffre d’un préjudice d’agrément qui a été retenu par l’expert pour la pratique du tennis et du crawl, et en partie pour le bricolage et le jardinage et il demande donc la somme de 6000€ venant réparer ce poste de préjudice.
L’assureur sera condamné au paiement du double taux. L’accident a eu lieu le 29 décembre 2021 et l’assureur se devait de présenter une offre aux plus tard trois mois après soit le 29 mars 2022. Or ce n’est que le 7 septembre 2022 que la GMF lui a adressé une première quittance provisionnelle. Il a été considéré comme consolidé le 20 juin 2023 ce qui signifie que l’assureur disposait d’un délai expirant le 19 novembre 2023 pour adresser une offre définitive. Or cette offre n’a été transmise que le 19 décembre 2023. Le premier délai étant plus favorable à la victime le tribunal retiendra que les intérêts au taux légal seront doublés à compter du 30 mars 2022 jusqu’au 19 décembre 2023 date à laquelle une première offre complète d’indemnisation lui a été présentée.
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➜ réduire dans les proportions décrites dans le corps de ses écritures les sommes pouvant revenir à M. [D] du chef de l’accident survenu le 28 juillet 2021 sans excéder celle de 19 432,50€ ;
➜ déduire la provision versée à hauteur de 3000€, soit une somme de 16 432,50€ lui revenant ;
➜ débouter M. [D] de sa demande de versement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir précisé qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [D], elle présente les observations suivantes :
— elle ne s’oppose pas aux demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers,
— elle considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 25€, soit la somme de 1557,50€
— l’assistance par tierce personne temporaire sera calculée en fonction d’un coût horaire de 14€,
— les souffrances endurées chiffrées à 3/7 justifient une somme limitée à 5600€,
— le déficit fonctionnel permanent pour un homme âgé de 71 ans à la liquidation doit être indemnisé à hauteur de 9040€,
— le préjudice d’agrément s’il n’est pas contesté ne mérite pas plus de 1500€.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [D], par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 26 novembre 2024, la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes a fait connaître le montant définitif de ses débours, arrêté au 29 août 2024 pour 4315,16€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert amiable, le docteur [M], a indiqué que M. [D] a présenté une fracture fermée en trois fragments de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, ayant nécessité une intervention par ostéosynthèse puis une immobilisation et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse de l’épaule gauche.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 décembre 2021 au 3 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 janvier 2022 au 4 février 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 février 2022 au 5 mars 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 mars 2022 jusqu’à la consolidation,
— un besoin en aide humaine à raison d'1h30 par jour du 4 janvier 2022 au 4 février 2022
— un besoin en aide humaine à raison de 4h par semaine du 5 février 2022 au 5 mars 2022
— une consolidation au 17 février 2023
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
— un préjudice d’agrément admis pour les sports nécessitant l’usage du membre supérieur gauche (tennis et crawl) et en partie pour le bricolage et le jardinage.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1952, de son statut de retraité au moment de l’accident, âgée de 70 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5306,09€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4315,16€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime à hauteur de 990,93€, montant que la société Allianz ne conteste pas.
Ce poste s’établit à la somme de 5306,09€.
— Frais divers 751,80€
Les parties se rejoignent pour voir admettre la somme de 20,80€ correspondant à des frais divers, outre celle de 731€ au titre du remplacement des vêtements et accessoires endommagés lors de l’accident, soit au total la somme de 751,80€.
— Assistance de tierce personne 1344€
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison :
— d'1h30 par jour du 4 janvier 2022 au 4 février 2022
— de 4h par semaine du 5 février 2022 au 5 mars 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 4 janvier 2022 au 4 février 2022 et donc sur 32 jours à 1008€ (32 j x 1,5 x 21€)
— du 5 février 2022 au 5 mars 2022 et donc sur 4 semaines à 336€ (4 s x 4h x 21€)
et donc au total la somme de 1344€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1769€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 140€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 32 jours : 448€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 29 jours : 203€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 349 jours : 977,20€
et au total la somme de 1768,20€ arrondie à 1769€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial traité par chirurgie, de l’immobilisation, des soins qui ont été nécessaires, et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 10.560€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse de l’épaule gauche, ce qui conduit à un taux de 8% justifiant une indemnité de 10.560€ pour un homme âgé de 70 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément 1500€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu la réalité de ce poste de préjudice pour les sports nécessitant l’usage du membre supérieur gauche (tennis et crawl) en partie pour le bricolage et le jardinage
La société Allianz ne conteste pas son obligation à l’indemniser mais elle en discute l’évaluation chiffrée.
Ce poste est soumis à la production de justificatifs établissant la réalité antérieure à l’accident de la pratique des activités sportives ou de loisir alléguées. En l’occurrence M. [D] ne produit aucun attestation ou autres documents allant dans ce sens si bien que la somme qui lui sera allouée correspond au montant offert par l’assureur soit celle de 1500€.
Le préjudice corporel global subi par M. [D] s’établit ainsi à la somme de 31.230,89€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4315,16€), une somme de 26.915,73€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 mars 2022 et jusqu’au 19 décembre 2023.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Contrairement à ce que soutient M. [D], et dès lors qu’il sollicite l’application du délai qui lui est le plus favorable, que l’accident est survenu le 29 décembre 2021 et que l’assureur en a été informé le 30 décembre 2021, la société Allianz disposait d’un délai de huit mois à compter de cette dernière date expirant le 30 août 2022 pour présenter une offre d’indemnisation
Or il s’avère que l’assureur, qui n’a pas conclu sur cette prétention de la victime, et qui ne justifie pas d’avoir adressé une offre antérieure à cette date, a présenté une première offre d’indemnisation le 19 décembre 2023, donc tardivement.
M. [D] qui demande au tribunal de retenir cette date pour être celle qui a interrompu le cours du doublement des intérêts au taux légal, admet donc qu’elle est complète et que les montants offerts ne sont pas manifestement insuffisants. Cette offre a porté sur la somme globale de 16.828,97€, avant déduction des provisions versées.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 19 décembre 2023 a interrompu le cours du doublement. La société Allianz est donc condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 31 août 2022 au 18 décembre 2023, sur la somme globale offerte de 16.828,97€, augmentée de la créance des tiers payeurs de 4315,16€, soit au total celle de 21.144,13€.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [D] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Allianz iard doit indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 décembre 2021 ;
— Fixe le préjudice global de M. [D] à la somme de 31.230,89€ ;
— Dit qu’il revient à M. [D] la somme de 26.915,73€ ;
— Condamne la société Allianz iard à payer à M. [D] les sommes de :
* 26.915,73€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 990,93€
— frais divers : 751,80€
— assistance par tierce personne temporaire : 1344€
— déficit fonctionnel temporaire : 1769€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 10.560€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 1500€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 21.144,13€ à compter du 31 août 2022 et jusqu’au 18 décembre 2023 ;
— Condamne la société Allianz iard aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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