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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00809 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUP7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [14]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me VIARD-GAUDIN
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE
[8], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [P], salarié, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valerie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [K] [X], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [B], salarié de la société [13], engagé en qualité de chef de chantier, a établi le 29 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [9], accompagnée d’un certificat médical initial du 25 juin 2021 établi par le Docteur [V] constatant une « gauche confirmée par [11] et lésions du complexe labor-bicipitale supérieur » visé par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Après avoir mené une instruction, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 20 avril 2022.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 31 mai 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté lors de sa séance du 24 février 2023.
Par requête du 16 août 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2024 puis à celle du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [13] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré, de rejeter les demandes de la caisse et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié opposable à la société [13] et de la débouter de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Il lui reproche de ne pas lui avoir transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de ne pas l’avoir informé de la clôture de l’instruction, des dates de mise à disposition des pièces du dossier de l’assuré. Il soutient n’avoir reçu aucune lettre de la part de la caisse qui a écrit à un établissement fermé depuis le 5 juillet 2019 et à une adresse qui n’est pas celle qui figure sur la déclaration de maladie professionnelle . Il conclut que le manquement de la caisse au principe du contradictoire est établi et qu’il lui fait grief.
Il lui reproche également de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse soutient avoir adressé l’ensemble des courriers recommandés à l’adresse du [Adresse 5]. L’accusé de réception de sa lettre du 26 janvier 2022, par lequel elle transmet à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle, lui précise la date de fin de l’instruction, l’informe de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a adressé à l’employeur le 15 février 2022 une relance du questionnaire par lettre revenue également avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » mais le courrier lui notifiant la prise en charge de la maladie daté du 20 avril 2022, adressé à la même adresse, lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle relève que l’employeur a pris connaissance du questionnaire en ligne qu’il a rempli le 8 mars 2022, que sur le certificat de travail établi le 8 décembre 2022 l’employeur a fait figurer l’adresse du [Adresse 4], que le procès-verbal rendu par la commission de recours amiable le 24 février 2023 a été transmis par courrier recommandé du 27 février 2023 au [Adresse 4] et a été réceptionné le 1er mars 2023.
La caisse répond que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation des arrêts de travail.
Aux termes de l’article R.461-9du code de la sécurité sociale, I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’obligation d’information qui pèse sur la caisse a pour objet les éléments susceptibles de lui faire grief. La charge de la preuve du caractère complet du dossier mis à disposition de l’employeur pèse sur la caisse.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [13] au [Adresse 7] le double de la déclaration de maladie professionnelle accompagné du certificat médical et la lettre l’informant de l’envoi du questionnaire et des délais de consultation et de prise de décision.
Toutefois, ces lettres n’ont pas été réceptionnées par l’employeur et sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». L’adresse de ces courriers n’est pas celle mentionnée par l’assuré social dans sa déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical ( il mentionnait [Adresse 3]). L’adresse du [Adresse 6] à [Localité 12] correspond à un établissement fermé depuis 2019.
Au regard de ces éléments, la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
Le fait qu’il ait rempli le questionnaire ne suffit pas à démontrer qu’il a été informé de ses droits à consultation et notamment de la possibilité d’enrichir le dossier d’instruction avant la date de prise de décision. Il est également indifférent que la notification de prise en charge adressée le 20 avril 2022 au [Adresse 4] soit revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », puisqu’à cette date, l’employeur ne pouvait plus exercer son droit à l’information dans le cadre du principe du contradictoire, les délais impartis étant expirés.
L’employeur a ainsi été privé de la possibilité de prendre connaissance de manière effective à l’ensemble des éléments recueillis lors de l’instruction par la caisse- qui ne se limitent pas à son propre questionnaire- et sur la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision par l’organisme.
En conséquence, pour ce seul motif, le tribunal déclare inopposable à la société [13] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] le 29 juin 2021.
Sur les autres demandes
La [9], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] de la maladie déclarée le 29 juin 2021 par M. [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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