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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. " SEM URBAVILEO " |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OE6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. « SEM URBAVILEO »
C/
[I] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. « SEM URBAVILEO », dont le siège social est sis [Adresse 2]
réprésentée par [O] [E], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [G]
née le 05 Décembre 1956 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 1997 l’Ophlm Habitat du littoral aux droits duquel intervient aujourd’hui la Sem Urbavileo a donné à bail à compter du 1er février suivant, à Mme [I] [Z], née [G] et à M. [Q] [T], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 291,45 euros, payable à terme échu.
Par avenant du 05 mai 1999 le bail s’est poursuivi au profit uniquement au profit de Mme [I] [G].
En présence de loyers impayés, la Sem Urbavileo a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 803,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 septembre 2025, outre 81,65 euros de frais et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, la Sem Urbavileo a fait citer Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer aux fins de :
— voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 2] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’entendre condamner à lui payer :
* la somme de 1571,86 euros suivant décompte en date du 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
* la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— de condamner Mme [I] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2026, où elle a été retenue.
La Sem Urbavileo, représentée par Melle [O] [E], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2293,14 euros arrêtée au 1er mars 2026. Elle précise que la locataire ne paye plus son loyer depuis le mois de juin 2025 et que celle-ci ne souhaite plus repartir de chez son nouveau compagnon au domicile duquel elle réside désormais.
Mme [I] [G] bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier puis a mis l’affaire en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 13 octobre 2025, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation régularisée le 23 janvier 2026
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 26 janvier 2026, plus de six semaines avant la première audience fixée au 19 mars suivant.
L’action en résiliation de bail est en conséquence recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par la défenderesse, modifié par avenant du 05 mai 1999, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 10 octobre 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs la locataire n’a pas justifié avoir souscrit une assurance locative.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer, soit à compter du 11 décembre 2025.
1. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 15 janvier 1997, son avenant du 05 mai 1999, le commandement de payer du 10 octobre 2025, un décompte de créance au 1er mars 2026.
Au vu de ces pièces, Mme [I] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2293,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 803,78 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme [I] [G], n’a pas repris le paiement de son loyer courant avant la date de l’audience lequel est totalement interrompu depuis l’échéance du mois de juin 2025.
Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ce contexte non seulement la locataire ne remplit pas les conditions légales pour obtenir des délais de paiement mais encore il n’apparait pas que celle-ci soit en mesure d’apurer sa dette locative de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de délais.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
4. Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la bailleresse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
5. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la demanderesse se limite à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par le locataire constitue une résistance abusive, sans même invoquer sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
6. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [I] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 300 euros de la Sem Urbavileo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la Sem Urbavileo la somme de 2293,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 803,78 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] conclu le 15 janvier 1997 et modifié par avenant du 05 mai 1999, entre la Sem Urbavileo, d’une part et Mme [I] [G], d’autre part à la date du 11 décembre 2025 ;
ORDONNE à Mme [I] [G] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la Sem Urbavileo à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la Sem Urbavileo une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DEBOUTE la Sem Urbavileo de sa demande en paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la Sem Urbavileo de sa demande en paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M Mme [I] [G] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des diverses notifications;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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