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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRT
AFFAIRE : [R] [V], [L] [V] C/ [P] [M] veuve [V], SCI [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
né le 13 Novembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [V]
née le 27 Octobre 1986 à [Localité 10], domiciliée chez Madame [D] [T], [Adresse 4]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [P] [M] veuve [V]
née le 22 Octobre 1963 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCI [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS Toque- 455,
Expédition et Grosse
Maître [S] JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS Toque- 3202,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 décembre 2024 Madame [P] [M] veuve [V] et la société [Localité 11] SCI pour voir désigner un administrateur judiciaire pour gérer la société [Localité 11], voir condamner Madame [P] [M] veuve [V] sous astreinte à leur transmettre tous les éléments bancaires, comptables, financiers ou administratifs concernant la société [Localité 11], situés au domicile conjugal ou en tout autre lieu, voir fixer à 12 mois la mission de l’administrateur provisoire, renouvelable une fois, voir condamner Madame [P] [M] veuve [V] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [Localité 11] est inscrite au RCS de [Localité 7], elle détient plusieurs immeubles et locaux commerciaux, qui génèrent des revenus fonciers importants. Elle a pour activité l’acquisition et la gestion d’immeubles. Elle a été constituée en 1988 par Monsieur [O] [V] et Madame [D] [H] son épouse à l’époque, et le capital était constitué de 100 parts par moitié. Lors du divorce, Monsieur [O] [V] a racheté toutes les parts de Madame [D] [H] , pour 87 658,18 euros en septembre 1998. Il a vendu 10 parts à Madame [P] [M] veuve [V] au prix de 28 965 euros le 16 octobre 2022, qu’il a épousée le 27 mai 2006 sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [O] [V] a toujours exercé les fonctions de gérant de la société [Localité 11] ; il est décédé le 8 avril 2023 à [Localité 9]. Depuis lors la gérance de la société [Localité 11] est vacante. De l’union de Monsieur [O] [V] et Madame [D] [H] sont issus deux enfants, qui sont les demandeurs. Les opérations de liquidation de la succession de Monsieur [O] [V] sont complexes et lentes. Il avait fait donation par acte du 6 mai 2011 au profit de son conjoint de tout ou partie de l’une des quotités disponibles entre époux, il avait par testament authentique du 1er octobre 2018 institué [P] [V] légataire de la quotité disponible de sa succession. Ainsi Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] sont héritiers réservataires pour un tiers chacun de la succession de leur père. Ils peuvent donc prétendre à la nue-propriété des deux-tiers des parts sociales de leur père et sont donc associés. Les statuts constitutifs de la société [Localité 11] sont introuvables, or il convient qu’elle puisse fonctionner et que la gérance soit donc confiée à un administrateur provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [M] veuve [V] fait connaître son accord pour la désignation d’un administrateur judiciaire pour gérer la société [Localité 11], communique certains documents, sollicite le rejet de la demande de communication sous astreinte et de toute autre demande.
Elle a retrouvé les statuts constitutifs de la société [Localité 11], qui n’ont pas été enregistrés, qu’elle communique. Elle ne s’est jamais occupée de gérer la société [Localité 11], et c’est le notaire en charge de la succession,Maître [N] [A], qui s’occupe de récupérer les loyers perçus par la SCI. La maison de [Localité 11] se trouvait sous compromis lors du décès de Monsieur [O] [V], et ses enfants n’ont pas voulu signer les actes de vente, de sorte que Madame [P] [M] veuve [V] en supporte les frais. Elle a communiqué les documents qu’elle a retrouvés, mais ne dispose d’aucun autre, ce qui rend inutile une mesure d’astreinte. Elle ne demande qu’à sortir de l’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] demandent que l’administrateur provisoire soit autorisé à interroger FICOBA pour identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la société [Localité 11], que la somme de 1000 euros qu’ils ont versée au tribunal judiciaire de Chartres au titre de la provision à valoir sur les frais de Maître [C] [U] en qualité de mandataire de la société [Localité 11] leur soit restituée et portent à 5000 euros la demande au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société [Localité 11] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de constater l’accord des parties pour la désignation d’un administrateur provisoire pour la société [Localité 11] dont la gérance est vacante depuis le décès de Monsieur [O] [V] le 8 avril 2023, et de l’autoriser à percevoir une provision à valoir sur ses frais à partir des fonds détenus par la société [Localité 11]. La somme de 1000 euros mise à la charge de Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à valoir sur les frais de l’administrateur ad hoc par l’ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Chartres sera supportée par la société [Localité 11].
Madame [P] [M] veuve [V] a produit bon nombre de documents qui étaient en sa possession et il n’est pas établi qu’elle fait preuve de mauvaise volonté ; certains documents se trouveraient en possession du notaire Maître [N] [A]. Il ne convient donc pas de la condamner sous astreinte à produire des pièces qu’elle affirme ne pas détenir.
Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les ont exposés, ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DESIGNONS Maître [C] [U], demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 11] SCI, avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre tous les documents concernant la société [Localité 11] détenus par Madame [P] [M] veuve [V] et par Maître [N] [A], notaire à [Localité 11] ;
— identifier et localiser les immeubles appartenant à la société [Localité 11] ;
— identifier tous les locataires et se faire remettre les baux qui n’ont pas déjà été produits ;
— identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la société [Localité 11], se faire remettre les relevés des comptes bancaires nécessaires ;
— exercer la gérance de la société [Localité 11] ;
— révoquer tous les mandats d’encaissement des loyers consentis à Maître [N] [A], notaire à [Localité 11], et tous les autres mandats ;
— assurer la gestion locative des appartements donnés à bail et des locaux commerciaux ;
— souscrite toute assurance adéquate pour les immeubles en qualité de propriétaire non occupant;
— procéder à toutes les déclarations fiscales au titre des revenus perçus pour les années 2023 et 2024 ;
— établir un état des réparations et travaux nécessaires pour chaque immeuble ;
— convoquer une assemblée générale à l’issue d’un délai de dix mois, pour transférer le siège social et approuver les comtpes 2023, 2024 et 2025, et décider des travaux de remise en état de chaque bien.
L’administrateur pourra confier la gestion comptable de la société [Localité 11] à tel expert comptable qu’il lui plaira.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de Madame [P] [M] veuve [V] à transmettre des éléments concernant la société [Localité 11], la mission de l’administrateur contenant déjà la remise des documents bancaires, comptables, financiers et administratifs nécessaires concernant la société [Localité 11] par les parties.
AUTORISONS l’administrateur provisoire à interroger FICOBA pour identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la société [Localité 11].
DISONS que l’administrateur provisoire percevra une provision à valoir sur ses frais à partir des fonds détenus par la société [Localité 11].
FIXONS à 12 mois la mission de l’administrateur provisoire, renouvelable.
DECLARONS la présente décision commune à la société [Localité 11], prise en la personne de Maître [C] [U].
DISONS que la somme de 1000 euros versée par Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] suivant ordonnance du 8 janvier 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Chartres sera affectée à la rémunération de l’administrateur provisoire, à la charge de la société [Localité 11].
LAISSONS à la charge de chacune des parties qui les ont exposés les dépens de la présente instance.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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