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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses LOFT CONSTRUCTION + 1 exp URSSAF + 1 grosse Me [H], 1 exp Me [Y] + 1 exp SCP Morand Fontaine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/308
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWBB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LOFT CONSTRUCTION
c/o [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle et d’un redressement, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désigné l’Urssaf) [Adresse 8] a délivré le 21 février 2024, à l’encontre de la SARL Loft Construction une contrainte de payer la somme totale de 117 963,20 €.
Cette contrainte a été signifiée le 27 février 2024.
Le 11 mars 2024, la SARL Loft Construction a formé opposition à cette contrainte.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 mars 2024, l'[Adresse 9], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Loft Construction, pour la somme de 119 021,23 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 43 757,54 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Loft Construction, par acte signifié le 15 mars 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SARL Loft Construction a fait assigner l’Urssaf [Adresse 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, selon acte du 20 juin 2024, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SARL Loft Construction sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 du code de la sécurité sociale :
« D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution précitée ;
« De condamner l'[Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
« De la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
« Déclarer la demande de mainlevée irrecevable ;
« Rejeter l’intégralité des autres prétentions adverses.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'[Adresse 9] soutient que la demande en mainlevée de le mesure litigieuse est irrecevable, dans la mesure où elle a spontanément donné mainlevée de la mesure dès qu’elle a été informée de l’opposition formée par la SARL Loft Construction.
Cependant, la recevabilité d’une demande s’apprécie au moment de l’introduction de la demande en justice. Or, en l’espèce, l'[Adresse 9] a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf sera donc rejetée.
En revanche, la mesure ayant été levée avant les débats, la demande principale de la SARL Loft Construction, de ce chef, est devenue sans objet.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
La SARL Loft Construction sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie litigieuse, abusive, celle-ci ayant été pratiquée alors que l'[Adresse 9] était dépourvue de titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 12 mars 2024, alors que la SARL Loft Construction avait formé opposition la veille.
L'[Adresse 9] soutient qu’elle était, au moment de sa mise en œuvre, dans l’ignorance de ladite opposition et qu’elle en a donné mainlevée dès qu’elle l’a appris, de sorte que la demande indemnitaire est injustifiée.
Cependant, il apparaît qu’en l’espèce, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée alors même qu’elle était démunie d’un titre exécutoire.
En effet, en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions, fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Or, selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 27 février 2024, la SARL Loft Construction disposait d’un délai expirant le 13 mars 2024 à minuit pour former opposition, conformément aux règles de computation des délais, en vertu desquelles lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Dès lors, au moment où la saisie-attribution a été mise en œuvre l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur n’était pas munie d’un titre exécutoire, le fait qu’elle n’était pas avisée de l’opposition étant, dès lors, indifférent.
Le montant et la nature de la créance invoquée à l’encontre de la SARL Loft Construction sont également inopérants, étant observé que la défenderesse est titulaire de prérogatives dérogatoires au droit commun, l’autorisant à se délivrer des titres exécutoires, sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire, ce qui implique, pour elle, de faire preuve d’une vigilance particulière en s’assurant d’être munie d’un titre exécutoire avant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.
La saisie mise en œuvre était donc abusive.
Celle-ci a rendu indisponibles les sommes se trouvant sur le compte bancaire de la SARL Loft Construction et ce jusqu’à la mainlevée, donnée en juin 2024.
Cela a donc nécessairement causé un préjudice à la SARL Loft Construction qu’il convient d’évaluer, au regard des éléments de la cause, à la somme de 1 500 €, à défaut de plus amples justificatifs.
L'[Adresse 9] sera donc condamnée à payer à la SARL Loft Construction la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L'[Adresse 9], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Loft Construction une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 8] ;
Constate que selon acte du 20 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 8] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête, au préjudice de la SARL Loft Construction, entre les mains de la [Adresse 7], selon procès-verbal du 12 mars 2024 ;
Dit que la demande de mainlevée formée par la SARL Loft Construction est donc devenue sans objet ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 8] à payer à la SARL Loft Construction :
« la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts ;
« la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 8] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Morand Fontaine, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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