Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2024, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y] c/ [D], [T]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02103 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWLJ
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [D]
à Mme [D]
le
DEMANDERESSE:
Madame [E], [R], [B] [Y] épouse [U]
née le 12 Juin 1954 à [Localité 9] (06)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [D]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [T] épouse [D]
née le 28 Novembre 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 16 septembre 2021, Madame [E] [Y] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer principal mensuel de 1330 euros et 100 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Madame [E] [Y] épouse [U] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 9494 euros arrêtée au 25 avril 2024, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [E] [Y] épouse [U] s’est désisté de sa demande d’expulsion devenue sans objet et a maintenu ses demandes. Elle a actualisé la dette qui s’élève au 5 septembre 2024 à la somme de 10671 euros, le décompte ayant été communiqué aux défendeurs.
Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 8 février 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3539 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 8 février 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 mars 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
La juridiction prend acte du désistement de la demande d’expulsion des locataires devenue sans objet compte tenu de leur départ définitif le 26 mai 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [E] [Y] épouse [U] produit un décompte actualisé au 5 septembre 2024, démontrant que Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10671 euros à la date du 5 septembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’ont pas justifié de leur situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [E] [Y] épouse [U] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, les locataires ayant commencé à apurer leur dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [Y] épouse [U] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] in solidum à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2021 entre Madame [E] [Y] épouse [U] et Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [Y] épouse [U] de son désistement de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] à verser à Madame [E] [Y] épouse [U] la somme de 10671 euros euros arrêtée au 5 septembre 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] à verser à Madame [E] [Y] épouse [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hydrocarbure ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tram ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Virement ·
- Retard
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Dessaisissement
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Demande ·
- Action ·
- Atteinte ·
- Père ·
- Veuve ·
- Réserve héréditaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Logement
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.